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CA Lyon, 13 août 2026, RG 26/06484


Vérifier : CA Lyon, 13 août 2026, RG 26/06484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/06484
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a80020b195da062e0b7d13a

Texte de la décision

9,070 caractères

N° RG 26/06484 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBKO

Nom du ressortissant :

[Q] [Z]

[Z]

C/

[C] [K]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Elsa SANCHEZ, greffier

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Q] [Z]

né le 04 Mai 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Et de [F] [A], interprète en langue arabe

ET

INTIMEE :

Mme [C] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 13 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 23 mai 2025 avec une interdiction de retour pendant 5 ans prise par le préfet du Rhône et notifiée le 18 juin 2025.

Par ordonnances des 17 juin 2026 et 12 juillet 2026, confirmées en appel le 19 juin 2026 et le 14 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [Q] [Z] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 10 août 2026, reçue le 10 août 2026 à 15 heures 20, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 août 2026 à 15 heures 56, a fait droit à cette requête.

[Q] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 août 2026 à 15 heures 48 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ, que les relances n'ont donné lieu à aucun résultat et que le premier juge n'a pas examiné ses garanties de représentation ainsi que la possibilité d'ordonner à son encontre une mesure d'assignation à résidence. Il ajoute qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement. Par ailleurs, il soutient que l'administration n'a pas pris en considération les éléments de nature familiale devant être examinés au regard de l'article 8 de la CESDH, expliquant avoir appris le décès de son ex conjointe, mère de son fils lequel se trouve actuellement sans aucun parent ayant l'autorité parentale.

[Q] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 août 2026 à 10 heures 30.

[Q] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Q] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Q] [Z] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Q] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Q] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- le comportement de [Q] [Z] constitue une menace grave pour l'ordre public au regard de son placement en garde à vue le 12 juin 2026, des 17 signalements, et des 4 condamnations pénales dont il a fait l'objet,

- s'il a obtenu des titres de séjour entre 2020 et 2024, il se maintient désormais en situation irrégulière en toute connaissance de cause,

- il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il ne fournit pas de justificatifs de domicile pour l'adresse qu'il déclare et indique travailler sur les marchés sans justifier du caractère licite de cette activité,

- il est titulaire d'un passeport algérien valable jusqu'au 22 avril 2027 qui lui a été retiré conformément à l'article R. 751-1 du CESEDA et un récépissé lui a été remis le 13 juin 2026, dont l'administration est en attente,

- le 17 juin 2026, un routing a été demandé et un plan de voyage était prévu pour le 2 juillet 2026. Il a été annulé car le passeport de l'intéressé n'avait toujours pas été reçu par l'administration. En parallèle, une demande de laissez-passer a été réalisée auprès du consulat d'Algérie le 15 juin 2026,

- deux relances ont été effectuées le 8 juillet 2026 et le 5 août 2026.

Ces démarches sont établies par les pièces du dossier. Elles caractérisent les diligences suffisantes ainsi qu'une perspective d'éloignement au regard de l'existence d'un passeport que l'administration a toutes les chances d'obtenir dans le courant de la dernière prolongation. Le préfet n'est tenu que d'une obligation de moyens.

La demande d'assignation à résidence est inopérante s'agissant d'une troisième prolongation.

Enfin, s'agissant du moyen tiré de l'absence de prise en considération des éléments de la situation familiale du retenu, qui invoque le décès de la mère de son enfant le 31 juillet 2026, il résulte des éléments ressortant des précédentes prolongations que [Q] [Z] a été condamné pour avoir commis des violences habituelles sur Madame [Y] à une peine de 2 ans d'emprisonnement et à des peines complémentaires d'interdiction d'entrer en relation avec elle et de paraître à son domicile pour une durée de 3 ans ainsi qu'au retrait de l'exercice de l'autorité parentale.

Aussi, il ne démontre pas son implication réelle dans la vie de son enfant sur lequel il n'a pas l'exercice de l'autorité parentale depuis cette condamnation. En outre, il admet que l'enfant est pris en charge par sa grand-mère de sorte que son intérêt supérieur est préservé. Le moyen est donc rejeté.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Q] [Z],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Elsa SANCHEZ Sophie CARRERE

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