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CA St Denis Reunion, 12 août 2026, RG 26/00194


Vérifier : CA St Denis Reunion, 12 août 2026, RG 26/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00194
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a80021d195da062e0b7d42e

Texte de la décision

5,822 caractères

N° RG 26/00194 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KO4

du 12/08/2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2026

N° de MINUTE : 26/194

APPELANT :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICAIRE DE MAMOUDZOU

[Adresse 1]

[Localité 2]

Avisé, non comparant ni représenté

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [K]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris

INTIME :

Mme [J] [H] [T] 19547

Née le 24 avril 2003 à [Localité 3], Madagascar

De nationalité malgache

Actuellement libérée

Ayant pour conseil L'AARPI BELLIARD-RATRIMORIVONY-CHEHANN, avocat au barreau de Mayotte

non comparante ni représentée

AVOCAT GENERAL: avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Nathalie MALARDEL, Présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion

GREFFIER : Lydie KABISSO

DEBATS : à l'audience publique du dix Août deux mille vingt six

ORDONNANCE : rendue le douze Août deux mille vingt six

*

* *

Vu l`arrêté du 7 août 2026 portant obligation pour Mme [L] [J] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ([T] n° 19547) ;

Vu l'arrêté du 7 août 2026 portant placement en rétention administrative de Mme [L] [J] ;

Vu la requête de Mme [L] [J] du 8 août 2026 contestant son placement en rétention administrative ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 9 août 2026 à 13h30, ordonnant la mainlevée du placement en rétention administrative de Mme [L] [J] ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 10 août 2026 à 7h56 ;

Vu les observations de M. le Préfet de Mayotte reçue au greffe le 10 août 2026 à 13h48 ;

Vu l'ordonnance du délégué de la première présidente rendue le 10 août 2026 déclarant sans objet la demande d'effet suspensif ;

Après avoir entendu le conseil de la préfecture.

MOTIFS

Sur le moyen tiré du délai excessif

Le ministère public et le préfet de Mayotte soutiennent que le magistrat du siège ne pouvait ordonner la mainlevée de la rétention administrative au motif que le délai entre l'interpellation et l'intégration au CRA était excessif alors que les circonstances détaillées dans les procès-verbaux produits permettaient d'apprécier in concreto que la procédure était régulière.

Aux termes de l'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. »

Il résulte des pièces du dossier que Mme [L] [F], a été contrôlée le 7 août 2026 à 9h10 à [Localité 4]. Elle a été présentée le même jour à un agent de police judiciaire en résidence à [Localité 5] à 13h 15 et les arrêtés précités et ses droits lui ont ensuite été notifiés à 14h03. Elle a ensuite été transférée au CRA à 15h20.

Il ressort du procès-verbal de la STPAF que les services de police ont dû procéder à la traversée entre la grande et la petite terre par la barge.

Dès lors, ces délais, qu'ils soient pris séparément ou envisagés dans leur ensemble (6h10), ne présentent pas de caractère excessif au regard des particularités de la circulation difficultueuse à [Localité 6], de la traversée par barge et des diligences administratives à effectuer.

Le moyen tiré du caractère excessif du délai écoulé entre le contrôle et l'intégration au CRA sera par conséquent écarté.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Lydie KABISSO, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,

Infirmons l'ordonnance rendue le 9 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou portant mainlevée de la rétention administrative de Mme [L] [J] ;

Statuant à nouveau

Rejetons la demande de mainlevée de la rétention présentée par Mme [L] [J] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1] le 12 août 2026, à 9 heures

La greffière La conseillère déléguée

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le douze Août deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) :[J] [L] [T] 19547

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