CA St Denis Reunion, 12 août 2026, RG 26/00194
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Texte de la décision
N° RG 26/00194 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KO4
du 12/08/2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2026
N° de MINUTE : 26/194
APPELANT :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICAIRE DE MAMOUDZOU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Avisé, non comparant ni représenté
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Mme [J] [H] [T] 19547
Née le 24 avril 2003 à [Localité 3], Madagascar
De nationalité malgache
Actuellement libérée
Ayant pour conseil L'AARPI BELLIARD-RATRIMORIVONY-CHEHANN, avocat au barreau de Mayotte
non comparante ni représentée
AVOCAT GENERAL: avisé, absent
CONSEILLER DELEGUE : Nathalie MALARDEL, Présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion
GREFFIER : Lydie KABISSO
DEBATS : à l'audience publique du dix Août deux mille vingt six
ORDONNANCE : rendue le douze Août deux mille vingt six
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* *
Vu l`arrêté du 7 août 2026 portant obligation pour Mme [L] [J] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ([T] n° 19547) ;
Vu l'arrêté du 7 août 2026 portant placement en rétention administrative de Mme [L] [J] ;
Vu la requête de Mme [L] [J] du 8 août 2026 contestant son placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 9 août 2026 à 13h30, ordonnant la mainlevée du placement en rétention administrative de Mme [L] [J] ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 10 août 2026 à 7h56 ;
Vu les observations de M. le Préfet de Mayotte reçue au greffe le 10 août 2026 à 13h48 ;
Vu l'ordonnance du délégué de la première présidente rendue le 10 août 2026 déclarant sans objet la demande d'effet suspensif ;
Après avoir entendu le conseil de la préfecture.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du délai excessif
Le ministère public et le préfet de Mayotte soutiennent que le magistrat du siège ne pouvait ordonner la mainlevée de la rétention administrative au motif que le délai entre l'interpellation et l'intégration au CRA était excessif alors que les circonstances détaillées dans les procès-verbaux produits permettaient d'apprécier in concreto que la procédure était régulière.
Aux termes de l'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. »
Il résulte des pièces du dossier que Mme [L] [F], a été contrôlée le 7 août 2026 à 9h10 à [Localité 4]. Elle a été présentée le même jour à un agent de police judiciaire en résidence à [Localité 5] à 13h 15 et les arrêtés précités et ses droits lui ont ensuite été notifiés à 14h03. Elle a ensuite été transférée au CRA à 15h20.
Il ressort du procès-verbal de la STPAF que les services de police ont dû procéder à la traversée entre la grande et la petite terre par la barge.
Dès lors, ces délais, qu'ils soient pris séparément ou envisagés dans leur ensemble (6h10), ne présentent pas de caractère excessif au regard des particularités de la circulation difficultueuse à [Localité 6], de la traversée par barge et des diligences administratives à effectuer.
Le moyen tiré du caractère excessif du délai écoulé entre le contrôle et l'intégration au CRA sera par conséquent écarté.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Lydie KABISSO, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Infirmons l'ordonnance rendue le 9 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou portant mainlevée de la rétention administrative de Mme [L] [J] ;
Statuant à nouveau
Rejetons la demande de mainlevée de la rétention présentée par Mme [L] [J] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1] le 12 août 2026, à 9 heures
La greffière La conseillère déléguée
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le douze Août deux mille vingt six à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé(e) :[J] [L] [T] 19547
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