CA St Denis Reunion, 14 août 2026, RG 26/00200
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Texte de la décision
N° RG 26/00200 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KPC du 14 août 2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/200 du 14 août 2026
APPELANTE :
Mme [X] [N] [F] - [S] 19768
née le 28 décembre 1993 à [Localité 2] - Madagascar
de nationalité malgache
actuellement retenue au CRA de [Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Saïd Kaled, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
en présence de Mme [E] [A], interprète en malgache, qui a prêté serment
INTIMÉ :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sanahin Basmadjian de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie Malardel, conseillère, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 14 août 2026 à 09 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 14 août 2026 à 11 heures 30
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Vu l'arrêté du 9 août 2026 portant obligation pour Mme [X] [N] [F] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ([S] n° 19547) ;
Vu l'arrêté du 9 août 2026 portant placement en rétention administrative de Mme [X] [N] [F] ;
Vu la requête de Mme [X] [N] [F] du 10 août 2026 contestant son placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 11 août 2026 à 14h40, rejetant la requête en contestation du placement en rétention administrative de Mme [X] [N] [F] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [N] [F] reçue le 12 août 2026 à 15h07 ;
Après avoir entendu le conseil de Mme [X] [N] [F], le conseil de la préfecture et [X] [N] [F], cette dernière assistée d'un interprète ayant préalablement prêté serment ayant eu la parole en dernier ;
Elle fait valoir à l'audience en résumé de sa déclaration d'appel que le délai global de 9 heures et de 6 heures avant la notification des droits est excessif, en particulier le délai d'attente d'intégration au LRA sans justification pertinente après la notification de ses droits.
Le préfet de Mayotte par l'intermédiaire de son conseil réplique que le magistrat du siège ne pouvait ordonner la mainlevée de la rétention administrative au motif que le délai entre l'interpellation et l'intégration au LRA était excessif alors que les circonstances détaillées dans les procès-verbaux produits permettaient d'apprécier in concreto que la procédure était régulière.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du délai excessif
Aux termes de l'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet."
Il résulte des pièces du dossier que Mme [F] a été contrôlée le 9 août 2026 à 11h à [Localité 4]. Elle a été présentée le même jour à un agent de police judiciaire en résidence à [Localité 3] à 14h20 et les arrêtés précités et ses droits lui ont ensuite été notifiés à 16h55. Elle a ensuite été transférée au LRA à 20h.
Il ressort du procès-verbal de la STPAF que les services de police ont dû procéder à la traversée entre la grande et la petite terre par la barge, qu'ils ont eu deux procédures en cours avec 40 personnes en situation irrégulière et deux procédures de garde-à-vue.
S'agissant de l'intégration au LRA il est précisé qu'elle a été faite dans les meilleurs délais réalisables au regard du flux important des personnes à intégrer et à éloigner ainsi que de la gestion des repas.
Dès lors, ces délais, qu'ils soient pris séparément ou envisagés dans leur ensemble, ne présentent pas de caractère excessif au regard de la traversée par barge et du nombre important de procédures à traiter et d'étrangers en situation irrégulière à prendre en charge tant antérieurement à la notification des arrêtés et des droits que postérieurement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie Malardel, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 14 août 2026 à 11 heures 30
Le greffier La conseillère déléguée
Rachel Fresse Nathalie Malardel
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 14.08.2026 à 11 heures 45
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressée : Mme [X] [N] [F] - [S] 19768
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