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CA St Denis Reunion, 12 août 2026, RG 26/00198


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-25
Id
6a80022e195da062e0b7d703

Texte de la décision

2,668 caractères

N° RG 26/00198 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KPA

du 12/08/2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU

douze Août deux mille vingt six

N° de MINUTE : 26/198

APPELANTE :

Mme [D] [S] [C]

Actuellement éloignée

de nationalité Comorienne

Ayant pour conseil Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIME :

M. LE PREFET DE MAYOTTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris

Ministère public : avisé

CONSEILLER DELEGUE : Nathalie MALARDEL, Présidente de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion

GREFFIER : Lydie KABISSO

DEBATS : à l'audience publique du douze Août deux mille vingt six

ORDONNANCE : rendue le douze Août deux mille vingt six

*

* *

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 11 août 2026 à 14h40 rejetant la requête en contestation du placement en rétention administrative de Mme [D] [S] [C] OQTF 19525;

Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [S] [C] reçue le 12 août 2026 à 11h40 ;

Vu le courriel du 12 août 2026 du conseil de Mme [D] [S] [C] se désistant de sa déclaration d'appel en raison de l'éloignement ;

MOTIFS

Il convient de donner acte à Mme [D] [S] [C] de son désistement et de dire que l'instance est éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Lydie Kabisso, greffière, statuant par ordonnance contradictoire,

Donnons acte à Mme [D] [S] [C] de son désistement d'instance ;

Disons que l'instance est éteinte ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Mayotte le 12 août 2026,

La greffière La conseillère déléguée

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le douze Août deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) :[D] [S] [C]

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