CA St Denis Reunion, 12 août 2026, RG 26/00197
Vérifier : CA St Denis Reunion, 12 août 2026, RG 26/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00197 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KO7
du 12/08/2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
douze Août deux mille vingt six
N° de MINUTE :26/197
APPELANT :
M. [U] [D] [J] 19296
Actuellement maintenu au CRA [Localité 2]
né le 05 Mars 1987 à [Localité 3]
de nationalité Comorienne
Comparant en personne assisté de Me Céline COOPER, avocat au barreau de MAYOTTE
assisté de Madame [G] [O], interprète en langue shimaoré, serment préalablement prêté
INTIME :
M. [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris
Ministère public : avisé, absent
CONSEILLER DELEGUE : Nathalie MALARDEL, Présidente de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion
GREFFIER : Lydie KABISSO
DEBATS : à l'audience publique du douze Août deux mille vingt six
ORDONNANCE : rendue le douze Août deux mille vingt six
*
* *
Vu l`arrêté du 5 août 2026 portant obligation pour M. [U] [D] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du 5 août 2026 portant placement en rétention administrative de M. [U] [D] ;
Vu la requête de M. le préfet de Mayotte en date du 9 août 2026 à 14h19 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [D] ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 10 août 2026 à 14h20, déclarant régulier la rétention administrative de M. [U] [D], rejetant les moyens de nullités soulevés et autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 25 jours
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [D] reçue au greffe le 11 août 2026 à 7 h 39 ;
Après avoir entendu le conseil de la préfecture et le conseil de M. [U] [D], ce dernier ayant eu la parole en dernier assisté d'un interprète en langue comorienne serment préalablement prêté.
M. [U] [D] fait valoir que la demande de prolongation est irrecevable en l'absence de transmission des pièces relatives à la demande du droit d'asile sur lequel se fonde l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet et compte tenu du délai excessif et non justifié entre la fin de garde à vue et le placement en rétention.
Le préfet de Mayotte réplique par l'intermédiaire de son conseil que la saisine de l'OFPRA est justifiée par le registre du CRA et que la requête en demande de prolongation de la rétention administrative est régulière au regard de la condamnation de l'appelant dans le cadre d'une CRPC avant la notification des arrêtés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Sur le moyen tiré du défaut de pièce utile
Il s'infère de la mention de la demande d'asile et de sa date d'envoi sur le registre du CRA et de la confirmation par l'intéressé lui-même de sa demande, de l'existence d'une demande d'asile par M. [D] et de l'envoi à l'OFPRA de celle-ci justifiant sa rétention administrative.
Les pièces de la procédure de demande d'asile, qui ne concernent pas le juge judiciaire, ne relèvent pas des pièces utiles.
Le premier juge a justement rejeté ce moyen d'irrecevabilité.
Sur le moyen tiré de l'absence de justification du défaut de privation de liberté entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention
Il résulte du procès-verbal n°093331/2026/004135 établi le 5 août 2026 que M. [U] [D] a été placé en garde à vue le 4 août 2026 à 13 h 45 dans le cadre d'une enquête pour violences volontaires, que la fin de la garde à vue lui a été notifiée à 12 h 55, qu'il a été déféré devant le substitut du procureur de la République à la demande de celui-ci pour être jugé dans le cadre d'une CRPC pour les faits de violences, objet de la garde à vue. Le magistrat a précisé que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention lui seraient notifiés à l'issue de l'audience.
Il a été justifié par l'avocate générale de la condamnation de M. [D] à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis suite à l'homologation du tribunal.
Les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative lui ont été notifiés le 5 août 2026 à 17h02.
Le défaut de privation de liberté étant justifié, la fin de non-recevoir ne peut prospérer.
Le premier juge a ainsi exactement retenu que la requête en prolongation de la rétention administrative était recevable.
L'ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Lydie KABISSO, greffière, statuant par ordonnance contradictoire,
Confirmons l'ordonnance entreprise déclarant régulier le placement en rétention de M. [U] [L] et sa prolongation de rétention administrative pour une durée de vingt-cing jours.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Mayotte le 12 août 2026, à 15 heures.
La greffière La conseillère déléguée
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le douze Août deux mille vingt six à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé(e) :[Adresse 3] [Localité 5]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.