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CA Toulouse, 14 août 2026, RG 26/00119


Vérifier : CA Toulouse, 14 août 2026, RG 26/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00119
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a80023c195da062e0b7d926

Texte de la décision

6,473 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14 Août 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/124

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRMN

Décision déférée du 31 Juillet 2026

-Juge délégué de [Localité 1] - 26/1188

APPELANT

Monsieur [Y] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

assisté de Me Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

[Adresse 3] ESPAGNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué, non comparant

TUTRICE

Madame [E] [U] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Régulièrement avisée non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Août 2026 devant D. COQUIZART, assisté de K. MOKHTARI, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, D.COQUIZART, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 18 juin 2025, [Y] [Q] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement et dans le cadre de la procédure d'urgence à la demande d'un tiers.

Par ordonnance du 27 juin 2025 , le juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Le 4 octobre 2025, après l'échec du bénéfice d'un programme de soins , [Y] [Q] a été à nouveau admis sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte

Par ordonnance du 14 octobre 2025 , le juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte

Le 12 mars 2026, [Y] [Q] a bénéficié de la mise en place d' un programme de soins , avec un retour à domicile contenant un étayage infirmier et médical.

Par ordonnance du 31 juillet 2026 ,le juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soin psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins , aux motifs qu'il convient de consolider l'alliance aux soins ambulatoires et au traitement

[Y] [Q] a relevé appel de ordonnance du 31 juillet 2026 ,par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 10 août 2026 soutenant qu'il était désormais conscient de sa pathologie diagnostiqué comme schizophrénie et se trouvait en capacité de respecter la prise de son traitement médicamenteux à domicile sans l'aide du passage des infirmiers .

Dans ses conclusions transmises par courrier électronique le 12 août 2026 et développées lors des débats , son conseil expose principalement que [Y] [Q] est capable de suivre son traitement de manière autonome et qu'il n'apparaît aucune contre-indication médicale ni recours obligatoire à un infirmier pour prendre ses médicaments .

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du11 août 2026, malgré , l'adhésion au suivi et au traitement du patient considérée comme satisfaisante et constituant une évolution favorable, le programme de soins demeure encore nécessaire aux regard des précédentes ruptures rapides des programmes de soins.

Par avis écrit du 12 août 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience de la cour, [Y] [Q] a expliqué pouvoir prendre seul ses médicaments et d'être entravé dans sa liberté par le passage des infirmiers le matin et le soir à son domicile. Il a reconnu la pathologie dont il souffrait. Il est sous curatelle et est en contact régulier avec son curateur .

Son conseil a développé ses conclusions écrites.

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MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 10 août 2026 pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique doit être déclaré recevable.

Sur le fond, vu l'article L3212-1 du code de la santé publique;

Aux termes du de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

La cour relève que l'ensemble des certificats médicaux décrivent une évolution favorable de [Y] [Q] qui présente un état clinique stabilisé.

Il reste néanmoins nécessaire conformément à l'avis motivé du médecin psychiatre du 11 août 2026 de maintenir encore le programme de soins débuté le 14 mars 2026 , afin d'éviter toute rupture de soins qui pourrait mettre à néant l'évolution constatée .

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel de [Y] [Q] ,

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du

31 juillet 2026

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

K. MOKHTARI D. COQUIZART

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