CA Toulouse, 14 août 2026, RG 26/00773
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/774
N° RG 26/00773 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRST
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 14 août à 11h00
Nous V. MICK, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[Y] [D] [J]
né le 06 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 12 août 2026 à 15h01,
Vu l'appel formé le 13 août 2026 à 13 h 49 par mail, par le CABINET CENTAURE, avocats au barreau de PARIS représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l'audience publique du 14 août 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
assistée de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Alice COLLINET substituant Me Pierre GONTIER, avocats au barreau de TOULOUSE, représentant [Y] [D] [J], non comparant
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'ordonnance d'homologation du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 décembre 2025 prononçant une interdiction du territoire judiciaire pour une durée de une année à l'encontre de M. [Y] [D] [J] né le 6 janvier 2005 à Alger (Algérie),
Vu la décision de placement en rétention de l'intéressé en date du 7 août 2026 notifiée le même jour à 8h48,
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative le 10 août 2026 enregistrée au greffe à 14h et vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 août 2026, enregistrée au greffe à 10h49, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 août 2026 à 14h30 notifiée à 14h45 déclarant la procédure irrégulière et rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par mémoire du conseil de la Préfecture reçu au greffe de la cour le 13 août 2026 à 13h45 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de rétention en soutenant :
- la validité de l'avis au procureur de la République de [Localité 2] en date du 7 août 2026 à 15h57 de la décision de placement en rétention de l'intéressé dès lors que le parquet a été informé avant la fin de détention de l'étranger de ladite mesure qui était nécessairement imminente à la sortie du centre pénitentiaire de l'intéressé ;
- l'absence de nécessité dès lors d'un nouvel avis au procureur de la République de [Localité 3] des suites du transfert de l'intéressé au CRA de [Localité 4], l'avis ayant été transmis également au procureur de la République de [Localité 3] le 7 août à 15h57 ;
- l'absence de grief tiré de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention, M. [J] ayant été assisté d'un interprète téléphonique;
- la régularité de la décision de placement en rétention motivée en droit et en fait ;
- le respect des critères permettant la prolongation de la rétention de l'étranger ;
- l'accomplissement des diligences efficaces et utiles pour un éloignement avec des perspectives raisonnables.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 août 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de la préfecture, qui indique que l'appel est sans objet tenant l'assignation à résidence,
Vu l'absence de l'étranger, non comparant, les diligences opérées n'ayant pas permis de le toucher,
Entendues les explications fournies par le conseil de l'étranger,
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Le préfet des Bouches du Rhône a adopté le 12 août 2026 un arrêté portant assignation à résidence notifié à l'étranger à 15h20, document demandé par le magistrat présidant l'audience dès lors que le conseil de la préfecture indiquait dans sa déclaration d'appel ignorer l'existence d'un tel acte, cette décision étant communiquée par le seul greffe du centre de rétention et non directement par l'administration bien que sollicitée.
Ce document a été communiqué contradictoirement aux parties par courriel en date du 13 août à 15h56.
Au visa de l'article 562 du code de procédure civile, il s'en déduit, eu égard à ce nouvel acte administratif postérieur à l'ordonnance querellée, le caractère sans objet de l'appel de l'autorité administrative, tenant l'incompatibilité simultanée des deux voies pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement et le caractère implicite de l'abrogation de la décision initiale de placement en rétention du fait de l'assignation à résidence (Cass.civ 1ère 12 janvier 2022, n°20-50.027).
L'administration, qui au demeurant ne fournit ni spontanément ni sur invitation directe, une décision utile aux débats dont elle est pourtant à l'origine, ne saurait raisonnablement ignorer une telle position, tenant la très grande régularité des décisions rendues quant à présent pour des situations identiques sans ambiguïté et depuis de très nombreux mois.
L'appel de l'administration étant téméraire pour présenter un caractère chimérique ou illusoire, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile qui n'exige pas le respect préalable des exigences du contradictoire, une amende civile de 500 euros sera prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel de l'administration sans objet ;
Condamnons la préfecture des Bouches du Rhône au paiement d'une amende civile de 500 (cinq cent) euros au Trésor Public ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Bouches du Rhône, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR V. MICK
ORDONNANCE 26/774
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Y] [D] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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