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CA Toulouse, 14 août 2026, RG 26/00775


Vérifier : CA Toulouse, 14 août 2026, RG 26/00775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00775
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a80024e195da062e0b7dbfb

Texte de la décision

10,141 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/776

N° RG 26/00775 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRSY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 14 Août à 16h30

Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 15h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[R] [F]

né le 05 Novembre 2002 à ALGERIE ([Localité 1])

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 août 2026 à 16h40,

Vu l'appel formé le 13 août 2026 à 14h32 par courriel, par Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 14 août 2026 à 14h30, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :

[R] [F]

assisté de Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [P] [M] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, par voie téléphonique,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de [K] [Q], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute Garonne en date du 7 août 2026, à l'encontre de M. [R] [F] notifié le 8 août 2026 à 11 h 06 sur le fondement d'une ITF,

Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par [R] [F] enregistrée au greffe le 10 août 2026 à 11 h 07 et vu la requête de l'autorité administrative enregistrée au greffe le 11 août 2026 à 11 h 05 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 août 2026 à 15 h55 heures, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 août 2026 à 14 heures 32 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :

L'irrégularité de la notification du placement en rétention,

l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, un relevé dactylographique permettant de vérifier la réalité de ses allégations concernant sa demande d'asile aux Pays bas.

Les parties convoquées à l'audience du 14 août 2026.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me Lamotte, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

- sur l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative

M.[F] invoque l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention prise par le préfet de la Haute Garonne en faisant valoir que cette décision datée du 7 août, qui lui a été notifiée le 8 août, fait état de faits qui se seraient déroulés postérieurement, et notamment du recueil de ses observations, ce dont il y a lieu de déduire que la décision a été prise alors qu'il n'avait pas encore formulé ses observations.

A l'audience, il a indiqué que la motivation de la décision de placement était elle-même irrégulière pour les mêmes raisons.

Il souligne d'une part que la décision a été prise avant qu'il puisse former les observations qui n'ont été sollicitées que postérieurement à la décision de placement et d'autre part que le placement est intervenu sans que les diligences nécessaires à la détermination du pays de renvoi aient été effectuées.

Il ajoute que dès lors, il peut être suspecté que la décision a été modifiée postérieurement à sa notification.

La circonstance que le pays de renvoi n'a été notifié à l'intéressé que postérieurement au placement en rétention n'entache pas la procédure de placement en rétention d'irrégularité. Le défaut de recueil des observations de l'étranger sur ce point, antérieurement au placement est donc également sans effet sur la régularité du placement en rétention.

Certes, de manière inutile, incompréhensible et injustifiable, l'administration a fait état dans sa décision de placement en rétention de M.[F] d'une décision du Préfet de fixation du pays de renvoi inexistante à cette date.

Mais en application des dispositions de l'article de l'art L. 131- 30 al 3 du Code pénal, la peine d'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite à la frontière. Le préfet est donc fondé à placer en rétention toute personne se trouvant dans cette situation dès lors que la condamnation est devenue définitive.

Le premier juge a par conséquent retenu à juste titre que M.[F], qui avait vocation à être placé en rétention à la date de sa levée d'écrou, ne pouvait se prévaloir d'aucun grief résultant de la chronologie hasardeuse dont la décision de placement fait état.

Rien ne permet en revanche de retenir comme le fait le conseil de M.[F] que ce dernier aurait reçu notification d'une décision distincte e celle versée aux débats. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir le moyen tiré de l'irrégularité de la notification.

Il appartenait à l'administration qui n'avait pas déterminé le pays de renvoi avant le placement en rétention de faire toutes diligences à cette fin dès le placement mais cette décision est bien intervenue le 10 août 2027, antérieurement à la demande de prolongation si bien que les diligences nécessaires ont bien été réalisées.

- sur la recevabilité de la requête

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

M. [F] a précisé devant le premier juge avoir fait une demande d'asile aux Pays bas. Il reproche au Préfet de ne pas avoir joint à la requête les éléments relatifs à cette demande d'asile.

Mais, après avoir rappelé que les pièces utiles sont celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer ses pleins pouvoirs, le premier juge a retenu à juste titre que s'il appartient désormais à l'administration de vérifier l'existence d'une demande d'asile que l'intéressé indique avoir faite au pays bas, la justification de ces diligences ne constituait pas une pièce utile devant être jointe à la demande de première prolongation

Le premier juge a enfin relevé par des motifs pertinents que la cour fait siens que la demande de prolongation était régulière et conforme aux exigences des articles L 741-3, L 742-1 et 742-3 de sorte qu'il convenait d'y faire droit.

La décision sera en conséquence intégralement confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, à M.[R] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI I. MARTIN DE LA MOUTTE

ORDONNANCE 26/776

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [R] [F],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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