CA Nimes, 14 août 2026, RG 26/00838
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Texte de la décision
Ordonnance N°823
N° RG 26/00838
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-KAW6
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
13 août 2026
[I]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 AOUT 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, M. Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 Avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026, notifiée le 15 juillet 2026 à 09h31 concernant :
M. [H] [I]
né le 15 Janvier 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 août 2026 à 11h09, enregistrée sous le N°RG 26/03885 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2026 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 août 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [I] le 14 Août 2026 à 09h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l'assistance de M. [V] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK substituant Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [H] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [H] [I] a été notifié le 15 juillet 2026 à 09h31 d'une décision de placement en rétention en date du même jour aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire Française en date du 14 avril 2026 et notifiée le 14 avril 2026.
Par requête reçue le 12 aout 2026, Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 aout 2026 à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 aout 2026 à 09h45. Sa déclaration d'appel relève le manque de diligences de l'administration.
A l'audience, Monsieur [I] indique':
- Qu'il a un fils de 4 ans, que c'est bientôt la rentrée scolaire et que sa femme qui souffre épileptie ne peut gérer seule
- Qu'il dispose d'un hébergement sur [Localité 3]
-Qu'il est en cours de régularisation après avoir sollicité une titre de séjour
le conseil de Monsieur [I], souligne :
-La procédure est irrecevable car la requête ne disposait pas de tous les documents justificatifs même par communication via plex.
-Les conclusions de la préfecture sont arrivées très tard, le principe du contradictoire n'a pas pu être respectée
-Le couple a un enfant de 4 ans qui souffre d'autisme. En outre, la mère est atteinte d'épilepsie et ne peut s'occuper seule de l'enfant
-Monsieur dispose d'un logement et d'une copie de son passeport, on peut l'identifier et le trouver facilement
-Il a fait une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation, mais le préfet n'a pas pour autant rejeté sa demande qui est toujours en cours. Il n'est donc pas possible qu'il puisse voir exécuter une mesure d'éloignement
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Toutes les pièces utiles ont été communiquées à la défense avant l'audience. Il n'y a jamais de conclusions écrites habituellement, elles ne sont en rien obligatoires, la procédure est orale, cela ne frappe en rien la procédure d'irrégularité. Il n'existe aucune trace de la demande de titre de séjour évoquée par Monsieur [I]. Il a déjà été condamné pour non respect d'une mesure d''éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
Il ressort que contrairement à ce que soutien Monsieur [I] le signataire de la saisine du juge de libertés et de la détention est bien compétent conformément à l'arrêté préfectoral en date du 18 mai 2026 accordant à Madame [Q] délégation de signature du Préfet compétent. Le moyen sera donc rejeté.
Il doit être également rappelé que la compétence de Mme [F] [Q], cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer les requêtes aux fins de prolongation de la rétention administrative a déjà été expressément reconnue par la cour d'appel de Nîmes dans son ordonnance du 21 juillet 2026.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Selon l'article R743-2 du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Le conseil du retenu soutient que la préfecture n'a pas communiqué certaines pièces essentielles notamment la décision de placement en rétention et la mesure d'éloignement, ne lui ont pas été transmises préalablement à l'audience devant le juge des libertés à la détention. Il précise également, que l'administration a remis tardivement ses conclusions ne permettant pas ainsi le respect du contradictoire.
Il sera constaté que les pieces alleguees ont bien été jointes initialement a la requete de la préfecture sous le nom de fichier "SAISINE JLD1", comportant plus d'une centaine de pages dont les pièces contestées, lequel a bien été transmis au conseil du retenu préalablement à l'audience avec les autres pièces du dossier ainsi qu'attesté par l'accusé de réception de l'envoi PLEX figurant au dossier. Le moyen sera donc rejeté.
Les pièces et conclusions transmises par le cabinet centaure représentant la préfecture, ont été transmises à la juridiction ainsi qu'au conseil du retenu le 13 août à 8H56, soit préalablement à l'audience, laissant ainsi au conseil de la personne la possibilité d'en prendre connaissance avant l'ouverture des débats. Il sera rappelé en outre que la procédure est orale et que les observations ont été reprises sur l'audience et donc soumises au débat. Le moyen sera donc rejeté
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration démontre avoir opéré les diligences nécessaires avant même le placement en rétention de M. [I]. Un dossier de demande de laissez-passer consulaire a été remis aux autorités consulaires algériennes dès le 3 juillet 2026. Les autorités consulaires ont ensuite été relancées les 15 juillet, 21 juillet et récemment le 11 août 2026. Dans sa dernière relance, l'administration a rappelé que le dossier comportait une copie du passeport algérien de l'intéressé en cours de validité et a sollicité l'organisation de son entretien consulaire afin de permettre son identification formelle et la délivrance du document nécessaire à son éloignement. Monsieur [I] est dans l'attente de son audition.
Qu'en outre, il n'appartient pas à l'administration de s'interroger sur les perspectives d'éloignement à bref délai envisageables mais bien d'opérer diligences nécessaires à cet effet, ce qu'elle démontre donc avoir fait. Le moyen sera donc rejeté
Si Monsieur [I], produit une copie de son passeport algérien valable jusqu'au 2 aout 2032, il sera rappelé que cette dernière n'est en rien un document de voyage valable permettant le franchissement des frontières, mais permet toutefois de faciliter son identification auprès des autorités algériennes laissant entendre que les démarches consulaires en cours aboutiront.
Sur la situation de Monsieur [I], il sera rappelé qu'il est actuellement soumis à une mesure d'éloignement exécutoire qu'il n'a pas spontanément exécutée. S'il apparait qu'il a effectué une demande de titre de séjour le 10 avril 2025, il sera rappelé que cette demande ne constitue en rien une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Une attestation ANEF de dépôt ne fait donc pas à elle seule, obstacle à l'éloignement. Ainsi, le simple fait que la demande de titre déposée le 25 octobre 2024 soit encore examinée ne suffit pas, à lui seul, à empêcher l'administration d'exécuter une mesure d'éloignement antérieure qui demeure exécutoire. De plus, il ressort que Monsieur [I] ne fournit aucune actualisation depuis le 10 avril 2025 de l'évolution de sa demande alors que la préfecture sur l'audience précise ne disposer d'aucune demande actuelle de titre de séjour après vérification.
Il produit une attestation établie le 20 juillet 2026 par Mme [U] [J], laquelle déclare l'héberger et vivre avec lui depuis huit années au [Adresse 1] à [Localité 3]. Il justifie également avoir reconnu [A] [I], né le 8 mai 2022, ainsi que de l'identité de la mère de cet enfant. Enfin, un certificat médical établi le 11 août 2026 indique que l'enfant présente des troubles autistiques diagnostiqués par un neurologue et que Mme [J] souffre d'épilepsie et présente un handicap nécessitant le soutien de son compagnon.
Il convient de souligner que cette situation n'était pas ignorée et a été prise en compte dans les précédentes décisions rendues, les pièces produites n'apportant aucun élément nouveau. En effet, les derniers certificats médicaux remis ne sont en rien suffisamment circonstanciées afin de permettre d'établir la réalité d'une circonstance nouvelle d'une particulière gravité susceptible de rendre la rétention disproportionnée ou incompatible avec le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Monsieur [I] ne démontrant en rien qu'il serait le seul aidant disponible pour sa compagne et son enfant.
Monsieur [I] est présent irrégulièrement en France et ne produit uniquement qu'une copie de son passeport algérien. Il n'est pas établi que l'original de ce document aurait été remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie contre récépissé, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il dit disposer d'un hébergement sur le territoire national pour autant cela ne représente pas une garantie suffisante pour assurer un placement à domicile ce d'autant plus que l'attestation est établie par sa compagne alléguée et n'est accompagnée que de documents relatifs à cette dernière ne permettant pas d'établir que Monsieur [I] réside effectivement et de manière stable à cette adresse.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays qu'il refuse.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 14 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [I], pour notification par le CRA,
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.