CA Orleans, 14 août 2026, RG 26/02488
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 AOUT 2026
Minute N° 707/2026
N° RG 26/02488 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO2E
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 août 2026 à 14h10
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
alias [S] [M] né le 01/06/1993
alias [B] [M] né le 01/06/1993
alias [Z] [M] né le 01/06/1993
alias [L] [V] né le 01/06/1993
né le 01 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [E] [Q], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
[F] D'[Localité 3] ET [Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 14h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2026 à 09h34 par Monsieur [V] [L] ;
Après avoir entendu :
- Maître Pacou MOUA en sa plaidoirie,
- Monsieur [V] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Moyens des parties :
[M] [G] par son écrit adressé à la cour conteste l'ordonnance rendue le 12/08/2026 par le juge du tribunal judiciaire d'Orléans.
Il se dit ressortissant algérien en France depuis 2020.
Il affirme qu'il réside au [Adresse 1] à [Localité 5] chez sa compagne qui est enceinte de deux mois.
Il est père d'un fils né le 16/07/2024 d'une précédente union et pour lequel il indique qu'il exerce un droit de visite et participe à son éducation et financièrement à ses besoins.
Il a fait l'objet le 4/04/2025 d'un refus de droit de séjour avec obligation de quitter le territoire français, décision qu'il a contesté devant la juridiction administrative.
Il soutient, toujours dans son acte écrit d'appel, les moyens suivants :
La copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de ma rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude la situation au jour de l'audience.
Ce placement en rétention l'empêche d'exercer son droit de visite auprès de son premier enfant et porte donc atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier.
Il dispose d'une adresse et justifie de celle-ci et d'une attestation d'hébergement de sa compagne. Il a en outre engager des démarches pour obtenir la régularisation de sa situation. Il a donc des garanties de représentation qui permettent d'envisager son assignation à résidence.
Les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes.
A l'audience, son conseil produit le justificatif du recours engagé contre l'arrêté du 4/04/2025 fondement du placement en rétention.
Il soutient en conséquences :
- que le registre du centre ne mentionne pas ce recours en annulation,
- que la préfecture n'a pas avisé le tribunal adminsitratif du placement en rétention pour pemrettre une procédure accélérée (ART. L. 614-2 du CESEDA)
- l'exécution de la décision d'éloignement est suspendue par le recours et le placmeent n'est donc pas possible.
Il considère dès lors que la préfecture en omettant ces diligences ne permet d'envisager qu'il existe une perspective sérieuse de mise en oeuvre de cet éloignement.
En outre, l'absence de mention au registre, de ce recours, exige encore une mainlevée.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Au regard des pièces produites, il est établi que [M] [G] a effectivement formé un recours contre la décision d'éloignement fondement de la décision de placement en centre de rétention.
Or, ce recours n'est pas évoqué par l'administration et il n'en est pas fait mention sur le registre actualisé versé à la procédure.
Les pièces produites par la défense de [M] [G] montrent que le recours est toujours pendant.
Rien ne permet d'envisager la perspective d'une décision rapide ni même que l'administration à aviser le tribunal adminsitratif de la mesure en cours.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'existent des perspectives sérieuses de voir cet éloignement mis en oeuvre dans le délais du placement en rétention. L'autorité préfectorale n'apporte aucun élément contraire.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de [V] [L] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans le 12 août 2026 ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de [V] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M.[V] [L]
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [V] [L], et son conseil, à Monsieur [F] D'INDRE ET LOIRE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Sébastien EVESQUE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 août 2026 :
[F] D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel
Monsieur [V] [L], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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