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CA Orleans, 14 août 2026, RG 26/00065


Vérifier : CA Orleans, 14 août 2026, RG 26/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8002a2195da062e0b7f079

Texte de la décision

8,061 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

SOINS SOUS CONTRAINTE

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 26/00065

Minute n°

Notification du : 14/08/2026

Juge des libertés et de la détention de TOURS

M. le procureur général

Me Anne-Catherine LE SQUER

[Z] [G]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], [Y] [E]

Le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX (14/08/2026),

Nous, Mme Claire GIRARD, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Madame Fatima HAJBI, Cadre Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 1]

COMPARANT- assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

Service de Psychiatrie

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 3]

[Localité 3]

NON COMPARANT

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 12 août 2026

* * * * *

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de TOURS le 04 Août 2026 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [Z] [G]

Vu l'appel interjeté le 06 Août 2026 par M. [Z] [G] à l'encontre de ladite ordonnance;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 12 août 2026, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 13 août 2026 à 10h30, M. [Z] [G] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 14 août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le président a autorisé le dépôt d'une note en délibéré en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile avant le 13 août 2026 à 16 heures.

Me Le Squer a adressé des observations par courriel le 13 août 2026 à 15 heures 20, aux termes desquelles est critiqué le recours à la procédure exceptionnelle prévue par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Il a été rendu ce jour l'ordonnance suivante :

SUR CE

Sur la procédure

M. [Z] [G] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sous forme d'hospitalisation complète le 23 juillet 2026, à la demande d'un tiers, en urgence.

Le certificat médical d'admission rédigé le 23 juillet 2026 par le docteur [V] [Q] mentionne que l'état clinique présenté par M. [Z] [G] nécessite une hospitalisation en urgence adaptée à son état de santé, afin de prévenir tout risque d'atteinte à son intégrité eu égard aux troubles présentés, notamment les pulsions auto et hétéro agressives rapportées.

C'est par une analyse circonstanciée des éléments de fait et de droit que la cour adopte que le premier juge a constaté la régularité de la procédure, étant précisé qu'il résulte des dispositions

de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Il ressort du certificat médical susmentionné que l'urgence est caractérisée, de même que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade eu égard aux pulsions auto et hétéro agressives de M. [Z] [G], de sorte que la procédure est régulière.

Sur le fond

Vu l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique aux termes duquel : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ». 

A l'audience, M. [Z] [G] a repris les explications contenues dans sa déclaration d'appel, aux termes de laquelle il dénonce notamment le non-respect de la charte de la personne hospitalisée ayant porté atteinte à sa dignité, ainsi que son souhait de voir intervenir les forces de l'ordre aux fins d'enquêter sur l'oppression mentale dont lui et ses enfants sont victimes.

La réalité et l'importance des troubles psychiques de M. [Z] [G] sont établies par l'ensemble des certificats médicaux concordants versés à la procédure, dont il ressort qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique chronique et qu'il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 23 juillet 2026 pour une décompensation thymique avec un état délirant, présentant des pulsions auto et hétéro-agressives avec l'expression d'idées suicidaires, des idées délirantes à thématiques de persécution, de grandeur et mystiques, de mécanismes interprétatifs et intuitifs associés à un sentiment d'insécurité, à une tension interne et à une accélération psychomotrice avec tachypsychie et tachyphémie, impactant les fonctions instinctuelles et, au surplus, avec une participation anxieuse importante, outre une labilité émotionnelle.

Le 12 août 2026, le certificat médical de situation du docteur [X] [K], médecin psychiatre, mentionne qu'il n'existe plus de trouble du comportement majeur mais qu'il persiste une attitude de toute puissance et une déshinibition. Il est fait état de ce qu'il rationalise les menaces hétéroagressives exprimées antérieurement dans le service, que ses fonctions instinctuelles sont restaurées et qu'il accepte les traitements proposés mais que, toutefois, la conscience de ses troubles est de faible niveau et qu'il demeure opposé à l'hospitalisation. En conclusion, le médecin psychiatre préconise la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et le maintien sous la forme d'une hospitalisation complète.

Si M. [Z] [G] n'est actuellement plus en chambre d'isolement, il est cependant établi que persiste le déni de ses troubles, ne lui permettant pas d'émettre un consentement éclairé aux soins, de sorte que le maintien de l'hospitalisation complète est justifié pour garantir la continuité des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l'acte auto-agressif et hétéro-agressif, étant précisé que les déclarations de M. [Z] [G] révèlent l'absence de regard critique sur ses troubles, voire leur déni, et un consentement aux soins fragile.

Le maintien des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète, tel que recommandé par le docteur [X] [K] s'avère par conséquent justifié, aucun élément ne permettant de remettre en cause cette appréciation.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Z] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, présidente de chambre et par Madame Fatima HAJBI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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