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CA Dijon, 13 août 2026, RG 21/01598


Vérifier : CA Dijon, 13 août 2026, RG 21/01598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
21/01598
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8003fc195da062e0b84f7e

Texte de la décision

23,468 caractères

[R] [W] [V]

[W] [V]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 13 AOUT 2026

N° RG 21/01598 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2YO

Décision déférée à la Cour : au fond du 15 novembre 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/00379

APPELANTS :

Monsieur [R] [W] [V]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée au RCS de DIJON sous le n° D 326 929 866, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 pour être prorogée au 11 Juin 2026 puis au 13 Août 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [R] [V] exerce l'activité d'agriculteur.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] lui a octroyé différents prêts entre le

20 février 2013 et le 14 avril 2016.

A l'occasion du dernier de ces prêts, M. [W] [V] est intervenu en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 72 .000 euros pour une durée de 144 mois.

Des échéances de ces prêts n'ayant pas été honorées, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et après vaines mises en demeure, a assigné en paiement MM. [R] et [W] [V].

Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- condamné M. [R] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] :

1 911,23 euros, outre les intérêts majorés de 5,40 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 16 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 20532203,

4 538,24 euros, outre les intérêts majorés de 5,30 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 20532204,

4 981,67 euros, outre les intérêts majorés de 5,20 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 20532205,

15 073,67 euros outre les intérêts majorés de 5,50 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 20532207,

- condamné solidairement MM. [R] et [W] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 60.997,70 euros, outre les intérêts majorés de 5,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt 20532212, avec, en plus, pour M. [V] [R] seulement, l'assurance à 0,50 %,

- rappelé que M. [V] [W] ne pourra être tenu au-delà de la somme de 72.000 euros,

- condamné in solidum MM. [V] [R] et [W] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

MM. [W] et [R] [V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 16 décembre 2021.

Selon conclusions notifiées le 4 septembre 2022, ils demandaient à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, demandes et conclusions,

En ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué: sur les sommes réclamées à M. [R] [V],

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] les sommes suivantes :

1 911,23 euros outre les intérêts majorés de 5,40 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 16 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 20532203 ;

4 538,24 euros outre les intérêts majorés de 5,30 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 20532204 ;

4 981,67 euros outre les intérêts majorés de 5,20 % et l'assurance de 0,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 20532205 ;

15 073,67 euros outre les intérêts majorés de 5,50 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 20532207;

statuant à nouveau,

- déclarer qu'il appartiendra à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de verser aux débats les documents contractuels afférents aux cinq prêts souscrits par M. [R] [V],

A titre principal,

- déclarer que les décomptes versés par le Crédit Mutuel de [Localité 1] sont manifestement erronés pour les causes ci avant dites,

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable et bien fondée la demande d'échelonnement sur une période de deux ans, du paiement des sommes dues au Crédit Mutuel de [Localité 1] ;

En ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué: sur la condamnation de M. [W] [V] en sa qualité de caution :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement MM. [R] et [W] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 60.997,70 euros, outre les intérêts majorés à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 20532212 avec en plus pour M. [V] [R] seulement, l'assurance à 0,50 %,

statuant à nouveau,

A titre principal

- déclarer que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] n'a pas exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [W] [V],

- en conséquence, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [W] [V],

A titre subsidiaire,

- déclarer que les décomptes versés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sont manifestement erronés pour les causes ci avant dites,

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer recevable et bien fondée la demande d'échelonnement sur une période de deux ans, du paiement des sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1],

En ce qui concerne le troisième chef de jugement critiqué: le rejet des demandes plus amples et contraires du Crédit Mutuel de [Localité 1] :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires du Crédit Mutuel de [Localité 1],

En ce qui concerne le quatrième chef de jugement critiqué: le rejet des demandes indemnitaires des consorts [V] :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

statuant à nouveau,

- déclarer que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a manqué à ses obligations à l'égard de M. [R] [V] pour les causes ci avant dites,

- en conséquence, condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à lui verser la somme de 95.942,47 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir,

- déclarer que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a manqué à ses obligations à l'égard de M. [W] [V] pour les causes ci avant dites ;

- en conséquence, condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à lui verser la somme de 72.000 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir,

En ce qui concerne le quatrième chef de jugement critiqué: la condamnation aux dépens :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum MM. [V] [R] et [W] aux dépens ,

statuant à nouveau,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais déboursés devant le tribunal judiciaire de Dijon,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à leur régler la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais déboursés devant la cour d'appel de Dijon,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 3 juin 2022, le Crédit Mutuel demandait à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,

et statuant à nouveau,

- condamner M. [R] [V] à lui payer :

au titre du solde débiteur retracé en compte 20532203 la somme de 2 201,23 euros, outre les intérêts contractuels au taux majoré de 5,40% l'an et les cotisations d'assurance (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l'an sur la somme de 2 201,23 euros depuis le 15 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,

au titre du solde débiteur retracé en compte 20532204 la somme de 4 827,83 euros, outre les intérêts contractuels au taux majoré de 5,30% l'an et les cotisations d'assurance (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50% l'an sur la somme de 4 827,83 euros depuis le 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,

au titre du solde débiteur retracé en compte 20532205 la somme de 5 294,77 euros, outre les intérêts contractuels au taux contractuel majoré de 5,20 % l'an et les cotisations d'assurance (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l'an sur la somme de 5 294,77 euros depuis le 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,

au titre du solde débiteur retracé en compte 20532207 la somme de 16 034,25 euros, outre les intérêts contractuels au taux contractuel majoré de 5,50 % l'an et les cotisations d'assurance (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l'an sur la somme de 16 034,25 euros depuis le 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,

- condamner encore solidairement M. [R] [V] et M. [W] [V] à lui payer au titre du solde débiteur retracé en compte 20532212 la somme de 64 822,81 euros, outre intérêts majorés au taux contractuel de 5,50 % depuis le 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,

- juger que la condamnation prononcée en principal et intérêts au titre du solde débiteur du prêt retracé en compte 20532212 à l'encontre de M. [W] [V] sera limitée à la somme de 72 000 euros, limite de sa garantie,

- condamner supplémentairement M. [R] [V] à payer les cotisations d'assurance vie sur le prêt retracé en compte 20532212 (garantie décès seulement maintenue) au taux de 0,50 % sur la somme de 64 822,81 euros jusqu'à parfait paiement,

ajoutant au jugement entrepris,

- condamner in solidum M. [R] [V] et M. [W] [V] à lui payer la somme de 2 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par un arrêt du 22 février 2024, cette cour a :

- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

débouté les consorts [V] de leurs demandes de délais de paiement,

débouté M. [W] [V] de sa demande de dommages-intérêts,

condamné in solidum MM. [V] [R] et [W] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau pour le surplus,

- condamné M. [R] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] les sommes suivantes :

la somme de 1 822,81 euros, outre les intérêts contractuels au taux majoré de 5,40% l'an sur la somme de 1 606,78 euros depuis le 16 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° 20532203,

la somme de 4 778,36 euros, outre les intérêts contractuels au taux majoré de 5,30% l'an sur la somme de 4 136,93 euros à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,au titre du solde du prêt n° 20532204,

la somme de 5219,73 euros, outre les intérêts contractuels majoré de 5,20 % l'an sur la somme de 4472,83 euros à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n°20532205,

la somme de 15.931,76 euros, outre les intérêts contractuels au taux contractuel majoré de 5,50 % l'an sur la somme de 13.722,55 euros à compter 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n°20532207,

la somme de 64.335,47 euros, outre intérêts majorés au taux contractuel de 5,50 % sur la somme de 54.644,47 euros à compter 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n°20532212,

- condamné M. [W] [V], solidairement avec M. [R] [V], à payer au Crédit Mutuel la somme de 54.644,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, au titre du prêt n° 20532212, sans qu'il ne puisse être tenu au delà de la somme de 72.000 euros,

- ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages-intérêts de M. [R] [V] pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,

- invité les parties à donner leurs observations sur la nature du préjudice et la perte de chance de ne pas avoir pu ne pas contracter les prêts,

- renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état,

- réservé les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 janvier 2026, les appelants demandent à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

statuant à nouveau,

- déclarer que la Caisse de Crédit Mutuel de Monbard Venarey a manqué à ses obligations à l'égard de M. [R] [V] pour les causes ci avant dites ;

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Monbard Venarey à verser à M. [R] [V] la somme de 95.942,47 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum MM. [V] [R] et [W] aux dépens ;

statuant à nouveau,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Monbard Venarey à régler la somme de 2 500 euros aux consorts [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais déboursés devant le tribunal judiciaire de Dijon ;

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Monbard Venarey à régler aux consorts [V] la somme de 3.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais déboursés devant la cour d'appel de Dijon ;

- condamner Caisse de Crédit Mutuel de Monbard Venarey aux dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées le 26 janvier 2026, le Crédit Mutuel entend voir :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- débouter M. [R] [V] de sa demande tendant à voir la Caisse de Crédit Mutuel de Monbard Venarey à lui verser la somme de 95.942.47 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance, outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Messieurs [R] et [W] [V] aux dépens ;

ajoutant au jugement entrepris,

- condamner in solidum M. [R] [V] et M. [W] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Monbard Venarey la somme de 2200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel,

- débouter MM. [R] et [W] [V] de leurs demandes de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Monbard Venarey au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les mêmes de leurs demandes de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Monbard Venarey aux dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En suite de l'arrêt de cette cour du 22 février 2024, le litige ne porte plus que sur la demande indemnitaire présentée par M. [R] [V] au titre des manquements au devoir de mise en garde invoqués à l'encontre du Crédit Mutuel.

M. [R] [V] soutient que ne disposant d'aucune compétence en matière financière et bancaire, il doit être considéré comme un emprunteur non averti et reproche au Crédit Mutuel de lui avoir octroyé cinq prêts en trois ans sans s'être renseigné sur ses capacités de remboursement et alors qu'il se trouvait déjà en grandes difficultés.

Il indique que son préjudice est constitué par une perte de chance de ne pas contracter les dits prêts

Le Crédit Mutuel considère qu'il n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [V] qui, à la tête de son exploitation depuis plus de treize années, disposait des compétences pour apprécier la portée de ses engagements et se trouvait accompagné par un expert-comptable.

Il relève que les quatre premiers emprunts ont été remboursés sans difficultés durant plusieurs années, que l'emprunteur ne peut soutenir qu'il n'avait pas la capacité financière de faire face à son endettement et précise que le cumul des prêts répondait aux besoins de l'activité agricole de M. [V] ; que les avenants des quatre premiers prêts ont été régularisés conformément aux préconisations gouvernementales du plan de soutien aux agriculteurs adopté en 2015 ; que le dernier emprunt n'est pas un nouvel encours mais était destiné à assurer le remboursement de trois prêts précédents (n°20532210, 20532209, 20532201).

L'établissement bancaire estime qu'en raison de ses besoins et de l'urgence économique, M.[V] aurait régularisé les prêts quelles que soient les informations qu'il aurait pu lui donner.

En outre, il soutient avoir examiné la situation de M. [V] avant l'octroi des prêts, que l'emprunteur était bénéficiaire d'aides dans le cadre de la Pac qu'il a accepté de lui céder selon la loi Dailly et que sa situation comptable ne révèle pas de difficultés particulières.

- - - - - -

Un établissement bancaire est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

Il appartient au créancier de cette obligation de démontrer l'existence au jour du contrat de risques d'endettement qui seraient nés de l'octroi de la somme prêtée.

La conduite d'une exploitation agricole pendant treize années n'est pas de nature à conférer des compétences particulières en matière financière et comptable, de sorte que M.[V] doit être considéré comme un emprunteur non averti, créancier d'un devoir de mise en garde du prêteur de deniers.

Les premiers prêts consentis les 20 février 2013, 18 avril 2013, 5 juin 2013 et 30 janvier 2014 ont fait l'objet de remboursements réguliers durant les premières années d'amortissement et il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats qu'au jour où ils ont été accordés, ils étaient inadaptés aux capacités financières de M.[V], ni que leur octroi était susceptible de générer un risque particulier d'endettement.

Il doit cependant être observé que les prêts n° 20532203, 20532204 et 20532207 ont fait l'objet d'avenants de réaménagement allongeant la période d'amortissement et augmentant le montant des annuités de remboursement à compter des mois de décembre 2015, mars et octobre 2016.

Il ressort du dossier prévisionnel sur la période de janvier 2012 à décembre 2016 qu'outre les prêts objets du présent litige, d'autres avaient été souscrits par M. [V] (n° 20532202, 20532206) dont le remboursement a été assuré par l'emprunt de 23000 euros du 30 janvier 2014 (n° 20532207) ainsi que quatre autres prêts (n°20532208, 20532209, 20532210, 20532211) pour un total de 49.000 euros.

Le dossier prévisionnel établi en 2024, reprend en réalité les données comptables de la période écoulée et montre une évolution de la charge annuelle d'emprunt passant de 8400 euros en 2013, à 42.194 euros en 2014, 37.222 euros en 2015 et 51.346 euros en 2016 ; ainsi que l'état de l'endettement de M.[V] qui s'élevait à 89.914 euros en 2015 pour s'établir à 100.522 euros en 2016.

Selon l'étude prévisionnelle de l'expert comptable, les résultats de l'exploitation ne permettaient pas de couvrir les échéances financières cumulées au fil de la période.

Le prêt consenti le 14 avril 2016 est un prêt de restructuration de la dette puisqu'il était destiné à rembourser les prêts n° 20532209 et 20532210 consentis en avril 2014 et janvier 2015, ainsi que le découvert du compte débiteur de 27.243 euros à cette date après avoir fonctionné en débit au moins depuis le début de l'année 2016.

A la différence de tous les autres, ce prêt a donné lieu à une prise de garantie par la banque sous la forme d'un cautionnement.

S'il n'a créé qu'un encours supplémentaire de 3539,10 euros, ce prêt supplémentaire a majoré la charge de remboursement des prêts précédents dont le remboursement était déjà fragilisé par des résultats d'exploitation insuffisants.

Ce dernier prêt a donc créé un risque d'endettement devenu excessif qui a conduit au défaut de règlement des échéances d'amortissement postérieures.

Le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir rempli son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et engage ainsi sa responsabilité à son égard.

Le préjudice consiste en une perte de chance de ne pas contracter dont l'évaluation doit prendre en compte la probabilité de souscription du prêt malgré l'avertissement donné.

Or, au cas particulier, compte tenu du débit du compte courant de M.[V] et de la fragilité de sa situation financière, la perte de chance sera évaluée à 30 %, ce qui conduira à la condamnation du Crédit Mutuel à indemniser M.[V] à hauteur de 30 % du montant du dernier prêt consenti, soit 18.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt du 22 février 2024,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 15 novembre 2021, en ce qu'il a débouté M.[R] [V] de sa demande indemnitaire ;

statuant à nouveau,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à verser à M. [R] [V] la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum MM . [R] et [W] [V] aux dépens de l'instance d'appel ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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