CA Dijon, 13 août 2026, RG 23/00175
Vérifier : CA Dijon, 13 août 2026, RG 23/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[P] [X]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 13 AOUT 2026
N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDYZ
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 janvier 2023,
rendue par le tribunal de proximité de Beaune - RG : 1121000116
APPELANTE :
Madame [P] [M] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
domiciliée :
chez M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002175 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 pour être prorogée au 02 Juillet 2026 puis au 13 Août 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS :
Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2019, Mme [P] [X] a souscrit auprès de la Sa BNP Paribas personal finance (BNP paribas) un crédit renouvelable par fractions dans la limite maximale de 3000 euros.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2020, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [X] de lui régler les échéances impayées et par un nouveau courrier recommandé du 9 novembre suivant, elle a prononcé la déchéance du terme, réclamant le paiement d'un solde de 3371, 91 euros.
Sur la requête de la banque et par ordonnance du 13 avril 2021, le président du tribunal de proximité de Beaune a enjoint Mme [X] de payer à la société BNP Paribas la somme de 3019,25 euros en principal.
L'ordonnance a été signifiée le 7 juin 2021 à Mme [X] qui a formé opposition par courrier adressé le 6 juillet 2021.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de proximité de Beaune a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Mme [P] [X] ;
-déclaré recevables les demandes formées par la Sa BNP Paribas Consumer Finance ;
- condamné Mme [P] [X] à payer à la Sa BNP Paribas Consumer Finance la somme de 3371, 97 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 915 euros à compter du 9 novembre 2020 et au taux nominal du contrat sur la somme de 2223,86 euros à compter du 9 novembre 2020 ;
- débouté Mme [P] [X] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné également Mme [P] [X] à payer à la Sa BNP Paribas consumer Finance la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [P] [X] aux dépens de la présente instance lesquels comprendront ceux exposés au titre de la procédure d'injonction de payer.
Suivant déclaration au greffe du 8 février 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.
Prétentions de Mme [X] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [X]
demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1343-5 du code civil, de :
- infirmer le jugement en intégralité ;
- juger que la société BNP Paribas personal finance est irrecevable et non fondée en toutes ses demandes à l'encontre de Mme [X] ;
sur la perte de chance :
- condamner la société BNP Paribas personal finance à payer à Mme [X] la somme de la somme de trois mille trois cent soixante et onze euros et quatre-vingt dix-sept centimes (3371,97 euros) avec intérêts au taux légal sur la somme de 915,00 euros à compter du 09 novembre 2020 et au taux nominal du contrat sur la somme de 2223,86 euros à compter du 9 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
- juger que Mme [X] bénéficiera d'un report de 24 mois de la dette avec fixation des intérêts au taux légal.
- condamner la Société BNP Paribas personal finance à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépetibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel et à la même somme et au même titre pour la procédure de première instance.
condamner la Société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens d'instance et d'appel qui comprendront l'intégralité des dépens de la procédure d'injonction de payer.
Prétentions de la BNP Paribas :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la BNP Paribas entend voir, au visa des articles
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- débouter Mme [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins ;
- condamner Mme [P] [X] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] [X] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [X], qui ne conteste ni l'exigibilité de sa dette, ni son montant, soutient que le prêt ne lui a pas été consenti à titre personnel mais à la communauté des époux mariés sans contrat, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne faisant pas souscrire une assurance à son époux ; qu'elle n'a pas rempli son obligation d'information sur les caractéristiques du prêt et sur l'adéquation de l'assurance choisie ; qu'elle lui a fait perdre une chance de voir le prêt pris en charge par l'assurance de son mari décédé postérieurement.
La société BNP Paribas expose qu'elle a satisfait aux obligations imposées par les dispositions du code de la consommation et fait valoir que la solidarité entre époux au titre d'un crédit souscrit par un seul d'entre eux ne peut se déduire du fait que le compte commun supporte les prélèvements ; que M. [X] n'a pas consenti au prêt et n'a donc pas la qualité de co-emprunteur ; que l'assurance ne pouvait être souscrite que par Mme [X] ; que la vérification de la solvabilité de Mme [X] n'a révélé aucun risque d'endettement particulier ; qu'elle n'a commis aucune faute lors de l'octroi du prêt.
- - - - - -
Selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Si la solidarité entre époux instituée par ces dispositions permet à l'un d'entre eux d'engager l'autre sans qu'il ait consenti au contrat et accroît ainsi le gage des créanciers en leur permettant d'exercer leurs poursuites sur tous les biens du ménage, y compris sur les biens de celui des époux qui n'a pas contracté, elle n'a d'effet que sur l'obligation à la dette et non sur la qualité de co-contractant.
La désignation du compte joint comme compte bancaire bénéficiant des fonds prêtés et supportant les prélèvements des échéances de remboursement, s'il peut renforcer le caractère ménager de la dette contractée, est également inefficace à conférer la qualité d'emprunteur à l'époux qui n'a pas consenti au prêt.
Il résulte des pièces contractuelles que M. [X] n'en a signé aucune, qu'il n'a pas donné son consentement au contrat de prêt, seule Mme [X] s'étant engagée en qualité d'emprunteur.
C'est au seul bénéfice de cette qualité d'emprunteur qu'elle était éligible à l'assurance facultative dont l'objet énoncé par la notice d'information est de garantir le titulaire d'un compte de crédit renouvelable consenti par le prêteur et qui, de surcroît, exclut expressément la couverture d'un co-emprunteur.
La société BNP Paribas ne pouvait donc pas proposer à Mme [X] l'adhésion de son époux à l'assurance et n'était donc débitrice à ce titre d'aucune obligation d'information supplémentaire, ni devoir de mise en garde.
Mme [X] ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement sur ce point, comme sur la condamnation au paiement prononcée.
Mme [X] a été mise en demeure de payer le solde du prêt le 9 novembre 2020 et a déjà bénéficié, par l'effet des instances successives, d'un délai de paiement de près de six années de sorte que la cour ne saurait lui accorder un délai supplémentaire et confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Beaune en date du 5 janvier 2023 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
Condamne Mme [P] [X] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la Sa BNP Paribas personal finance en condamnation de Mme [P] [X] à une somme complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.