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CA Colmar, 13 août 2026, RG 26/02892


Vérifier : CA Colmar, 13 août 2026, RG 26/02892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/02892
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a800428195da062e0b85c03

Texte de la décision

12,452 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02892 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2VO

N° de minute : 26/301

ORDONNANCE

Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [A] [M]

né le 12 Janvier 1992 à [Localité 1], AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 13 juin 2026 par M. M. LE PREFET DE [Localité 3] faisant obligation à M. X se disant [A] [M] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2026 par M. M. LE PREFET DE [Localité 3]  à l'encontre de M. X se disant [A] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h20 ;

VU l'ordonnance rendue le 17 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [A] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 18 juin 2026 ;

VU l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [N] se disant [A] [M] pour une durée de trente jours ;

VU la requête de M. M. LE PREFET DE [Localité 3] datée du 11 août 2026, reçue le même jour à 14h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [N] se disant [A] [M] ;

VU l'ordonnance rendue le 12 Août 2026 à 14h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. M. LE PREFET DE [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [A] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Août 2026 à 18h24 ;

VU les avis d'audience délivrés le 13 août 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [O] [T], interprète en langue dari assermenté, à M. M. LE PREFET [Q] L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. M. M. LE PREFET DE [Localité 3], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [A] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [O] [T], interprète en langue dari assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS [Q] LA DÉCISION :

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, et que le juge judiciaire doit tirer les conséquences de ce que le signataire de la requête n'est pas compétent et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or le seul moyen soulevé selon lequel il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

- Sur la troisième prolongation de la mesure de rétention :

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit :

«  Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l'espèce M. [M] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2026 par le M. LE [C] de [Localité 3] et notifiée à l'intéressé le même jour à 10h20, qui a été prolongée le 17 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 18 juin 2026, puis par ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg pour une durée de trente jours, et par ordonnance du 12 août 2026 pour une durée maximale de trente jours supplémentaires.

Au soutien de l'appel, M. [M] fait valoir :

- que la décision querellée viole les dispositions susvisées au regard de ce que, si mon éloignement n'a pas eu lieu durant la deuxième période de prolongation de la rétention, ce n'est pas en raison de l'absence de délivrance de document de voyages mais en raison des difficultés causés par les autorités talibanes, soit en raison de difficultés diplomatiques et non en raison de l'absence de délivrance d'un document de voyage, celuici ayant bien été délivré suite à mon rendez-vous consulaire ;

- qu'un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités afghanes dès le 2 juillet 2026, que la préfecture ne justifie pas de demandes de routing ni de diligences en vue de mon éloignement, si ce n'est des relances auprès de différents consulats ;

- qu'il ne veut plus être éloigné vers l'Afghanistan, craignant pour sa vie et n'y connaissant personne, ayant signé des documents des documents concernant l'aide au retour volontaire en étant sous l'emprise de troubles psychiatriques ;

- l'absence de perspective d'éloignement, au regard de la situation politique et géopolitique afgane, la France n'organisant que des retours volontaires.

Outre la motivation pertinente de l'ordonnance entreprise, la cour rappelle que M. [M] qui déclare s'être maintenu sur le territoire français depuis six ans, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois assortie d'un sursis probatoire pendant deux par le tribunal correctionnel de Troyes pour harcèlement moral et violence sur mineure de quinze ans, et a été placé en retenue administrative suite à son interpellation à proximité d'une aire de jeux d'enfants et passait sa main dans son pantalon à plusieurs reprises.

Malgré une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 décembre 2022 M. [M] s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, et s'il adopte une nouvelle posture en soutenant que ses précédentes décisions (retour volontaire) n'étaient pas éclairées et qu'il craint pour sa vie, il n'a jamais déposé de demande d'asile.

Les moyens invoqués par l'intéressé au soutien du présent recours sont inopérants, étant relevé que l'autorité administrative a effectué des diligences dès son interpellation, diligences poursuivies auprès des autorités afghanes auprès desquelles un second laissez-passer est en passe d'être obtenu.

Il existe donc une perspective raisonnable d'exécuter l'éloignement de M. [M] dans les prochains jours.

En conséquence l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel de M. [A] [M] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l'auteur de la requête ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 août 2026 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 4], le 13 août 2026.

DISONS avoir informé M. X se disant [A] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 13 Août 2026 à 14h34, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [A] [M]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 13 Août 2026 à 14h34

l'avocat de l'intéressé

Maître [E] [D]

l'intéressé

M. X se disant [A] [M]

par visioconférence

l'interprète

[O] [T]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES [Q] RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [A] [M]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. M. LE PREFET DE L'[Localité 5]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [A] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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