CA Montpellier, 14 août 2026, RG 26/00461
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00461 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REPB
O R D O N N A N C E N° 2026 - 469
du 14 août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [Q]
né le 26 juin 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant en visioconférence avec le CRA de [Localité 2] et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office,
et en présence de Madame [H] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des interprètes de la cour d'appel de Montpellier,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, François-Marie CORNU, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Séverine ROUGY, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 05 mai 2025 notifié à [K] [Q] le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2026 portant assignation à résidence, prononcé par la préfecture de [Localité 3], régulièrement notifié le 10 janvier 2026;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 août 2026 prise par le MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] de Monsieur [K] [Q], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] en date du 11 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Monsieur [K] [Q] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 août 2026 ;
Vu l'ordonnance du 12 août 2026 à 17h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prononcé le maintien en rétention ;
Vu la déclaration d'appel faite le 13 août 2026 par Monsieur [K] [Q], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h13,
Vu les courriels adressés le 13 août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 août 2026 à 10 h 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle du centre de rétention administrative de [Localité 2] avant l'audience.
Vu la note d'audience du 14 août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 août 2026 à 15h13, Monsieur [K] [Q] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 août 2026 notifiée à 17h50, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel est recevable.
AU FOND :
Vu la décision du 12 août 2026 prononçant le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de monsieur [K] [Q], première prolongation ;
Sur les exceptions de nullité
Ces exceptions n'ont pas été soutenues à l'oral en appel lors des débats.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats."
Le procès-verbal de placement en rétention administrative mentionne que M. [K] [Q] a été informé que l'association intervenant au CRA est la CIMADE alors qu'en réalité il s'agit de l'association Forum Réfugiés. Par ailleurs la décision de placement en rétention administrative mentionne que la décision peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention du tribunal du tribunal judiciaire de Perpignan, qui est effectivement en charge de ce contentieux sans mentionner l'adresse électronique.
Mais la requête du retenu en contestation du placement en rétention administrative a été transmise par voie électronique par l'association Forum Réfugiés, ce qui démontre qu'en dépit de cette erreur, M. [K] [Q] a effectivement pu bénéficier de l'assistance de l'association Forum Réfugiés qui a pu également l'informer. Par ailleurs il a pu exercer ses droits et notamment contester la décision de placement en rétention dans le délai prévu à cet effet même si ne figure pas dans la décision l'adresse électronique du JLD de Perpignan. Dès lors, cette erreur concernant l'association intervenant au CRA et l'absence d'adresse électronique du JLD n'ont nullement porté atteinte aux droits du retenu.
Il convient de dire que ce raisonnement est parfaitement justifié et doit être confirmé.
De même, il est mentionné dans le procès-verbal de placement en rétention administrative un numéro relatif à l'ordre des avocats de [Localité 2] qui apparaît erroné. Mais si l'intéressé doit être informé de son droit à être assisté d'un avocat, aucune disposition n'impose de mentionner le numéro d'appel de l'ordre des avocats. Par ailleurs, il n'est produit aucun élément démontrant que M. [K] [Q] ait voulu au centre de rétention administrative bénéficier de l'assistance d'un avocat et qu'il n'ait pas pu exercer ce droit. A l'audience il a pu bénéficier de l'assistance de l'avocat. Dans ces conditions il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte aux droits du retenu.
Enfin, il a été invoqué l'absence de mention du tribunal administratif compétent. Mais la décision de placement en rétention administrative relève de la compétence exclusive du juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le centre de rétention administrative. Concernant l'arrêté du préfet de [Localité 4] du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la notification de cette décision mentionne le délai de recours ainsi que la juridiction compétente, à savoir le tribunal administratif en précisant que le recours doit être fait soit sur le site www.telerecours.fr soit au greffe du tribunal administratif de Montpellier (avec indication de l'adresse) soit au greffe de l'établissement pénitentiaire si la personne est détenue. Par conséquent M. [K] [Q] a été parfaitement informé des voies de recours et de la juridiction compétente.
Le premier juge a rejeté à bon droit ces exceptions de nullité.
Sur la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence de l'auteur de l'acte:
Cet argument n'a pas été soutenu à l'oral en débats en appel.
Aux termes de l'article R741-1 du CESEDA, "l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police."
M. [K] [Q] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de [Localité 3] du 9 août 2026. Cet arrêté est signé, pour le préfet et par délégation, par M. [G] [I], secrétaire général, sous-préfet de [Localité 6].
Il ressort de l'article 1 de l'arrêté n°31-2026-06-29-00016 du 29 juin 2026 portant délégation de signature aux membres du corps préfectoral durant les permanences que M. [E] [C], préfet de [Localité 3], a donné délégation de signature à M. [G] [I], durant les permanences du corps préfectoral, notamment pour prendre les décisions de placement en rétention administrative. D'après le sommaire du recueil des actes administratifs spécial n°31-2026-325 de la préfecture de [Localité 3], cet arrêté de délégation de signature a été publié le 29 juin 2026. Enfin il ressort du tableau de permanence de la préfecture, que M. [G] [I] était de permanence du 8 août 2026 au 9 août 2026 inclus au titre du corps préfectoral.
Ainsi, M. [G] [I], auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, avait parfaitement compétence pour prendre cette décision. Il convient de rejeter ce moyen.
Le premier juge a parfaitement motivé en droit et en fait et ce moyen doit être rejeté.
Sur l'appréciation de la situation de l'étranger et la motivation de la décision de placement en rétention administrative:
Il résulte de l'article L. 741-1 du CESEDA, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prévue par l'article L731-1 du CESEDA, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le préfet n'est pas tenu de reprendre l'intégralité de la situation de l'étranger mais doit motiver sa décision au regard des dispositions susvisées. Il doit ainsi caractériser un risque de soustraction au regard des dispositions de l'article L612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l'ordre public. Il doit également motiver sa décision au regard de l'insuffisance des garanties de représentation propre à prévenir le risque de soustraction.
Il ressort de la décision préfectorale que M. [K] [Q] a été placé en rétention administrative le 9 août 2026 à 10 heures 45, pour permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de [Localité 4] du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision notifiée le 5 mai 2025.
Le Préfet signale également que M. [K] [Q] ne peut quitter immédiatement le territoire français.
Le Préfet relève que M. [K] [Q] a été assigné à résidence par arrêté du préfet de [Localité 3] du 10 janvier 2026 notifié le 10 janvier 2026 mais n'a pas déféré à ses obligations de pointage, des procès-verbaux de carence du 12 et du 31 janvier 2026 mentionnant qu'il ne s'est jamais présenté au commissariat.
Il retient également que M. [K] [Q] ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'ayant pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il a retenu ainsi un risque de soustraction à l'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article L. 612-3 1°, et 8° du CESEDA.
De même, M. [K] [Q] n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage aux policiers. M. [K] [Q] a certes déclaré résider à [Adresse 2], appartement qui serait mis à sa disposition par son oncle. Mais il n'a produit aucun élément à l'appui de ses allégations.
A présent, il produit une attestation d'hébergement chez M. [A] [J] [Adresse 3].
Le Préfet n'avait pas connaissance de cet élément au moment où il a pris sa décision.
Le premier juge a des doutes sur l'hébergement de l'intéressé.
Or, il convient de préciser que l'intéressé ne dispose pas d'un casier judiciaire, qu'il dit travailler de manière non déclarée depuis des années, sept ans dans le bâtiment et qu'il dispose d'une adresse chez un cousin qui signe l'attestation d'hébergement en date du 12 août 2026, [J] [A], demeurant [Adresse 3].
Le fait qu'il ait manqué deux rendez-vous lors de son assignation à résidence précédente ne signifie pas nécessairement qu'il sera à nouveau défaillant alors qu'il comprend l'enjeu de respecter ses devoirs, en marge de son activité professionnelle.
Il déclare avoir saisi un avocat pour régulariser sa situation.
Au regard des éléments de l'espèce et de la pièce versée, il convient de dire que le Préfet n'a pas fait une appréciation exacte de la situation de l'intéressé.
Le risque de non-représentation est minime si l'intéressé respecte son assignation et alors qu'il en a intérêt. Le trouble à l'ordre public, en marge du travail dissimulé, n'est pas patent.
L'appelant a déclaré être tunisien mais n'a certes pas remis de passeport en cours de validité. La préfecture qui ne dispose que d'une copie du passeport de l'intéressé, a adressé par courriel du 9 août 2026 une demande d'identification et de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes. La préfecture qui est dans l'attente d'une réponse a été diligente pour mettre à exécution la décision d'éloignement.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant et de ne pas proroger le délai de rétention en cause.
L'article L743-13 du CESEDA dispose :
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [K] [Q] n'a certes pas remis de passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie mais la Préfecture dispose d'une copie du passeport. Cet élément permet à l'intéressé de justifier suffisamment d'un document démontrant son identité.
Par conséquent, il y a lieu de dire que l'appelant peut être assigné à résidence et la demande de prolongation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision en ce qu'elle a prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de monsieur [K] [Q],
Statuant à nouveau,
Prononçons l'assignation à résidence de monsieur [K] [Q] à l'adresse suivante :
chez monsieur [A] [J], [Adresse 3]
Disons que monsieur [K] [Q] devra se rendre au commissariat de police de [Etablissement 1], [Adresse 4] pour un pointage une fois par semaine à compter du lundi 17 août 2026 ;
Informons monsieur [K] [Q] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et que dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée,
Confirmons la décision déférée pour le surplus,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 août 2026 à 16h27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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