CA Montpellier, 13 août 2026, RG 26/03811
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 13 AOÛT 2026
N° 2026 - 121
N° RG 26/03811 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RELA
[R] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE [Etablissement 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE PRÉFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01334.
ENTRE :
Monsieur [R] [M]
né le 21 Janvier 1997
[Adresse 1]
[Localité 1]
Appelant
non comparant, représenté par Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d'appel
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
MONSIEUR LE PRÉFET DE L'HERAULT + ARS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 13 Août 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie LECLERC-PETIT, conseillére, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Madame Hélène Albesa greffière et mise en délibéré au 13 août 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Mme Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère, et Madame Hélène Albesa, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu le certificat médical du Docteur [J] en date du 23 juillet 2026, exerçant au centre pénitentiaire de [Localité 3] préconisant le placement d'office en hôpital psychiatrique de Monsieur [M] [R], personne détenue,
Vu la demande de placement d'office en hôpital psychiatrique de Monsieur [R] [M] transmise le 23 juillet 2026 à l'ARS et à l'hôpital [Etablissement 2] de [Localité 2] ,
Vu l'arrêté de Madame la Préfète de l'Hérault en date du 23 juillet 2026 ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] , détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] jusqu'au 23 août 2026 inclus sous réserve de la décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui a été notifié le 28 juillet 2026 à Monsieur [R] [M] ,
Vu le bulletin d'admission le 23 juillet 2026 à 17 heures 40 de Monsieur [R] [M] à l'hôpital [Etablissement 2] ,
Vu les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'arrêté de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT décidant du maintien en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques pris à l'égard de Monsieur [R] [M] ,
Vu l'avis médical de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rédigé le 28 juillet 2026 par le Docteur [Y] [Z],
Vu la requête de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT adressée le 29 juillet 2026 au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés pour examen à douze jours de la situation du patient admis en hospitalisation complète sur sa demande,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 août 2026, ayant rejeté la demande de mainlevée du patient, et fait droit à la demande de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] et qui a été notifiée le jour même,
Vu l'appel formé le 06 Août 2026 par Monsieur [R] [M] reçu au greffe de la cour le 07 Août 2026, à l'encontre de cette décision,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Août 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE [Etablissement 1], et à MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, les informant que l'audience sera tenue le 13 Août 2026 à 14 H 00 à la cour d'appel de Montpellier
Vu le certificat médical de situation établi par le Dr [Y] [Z] le 7 août 2026,
Vu l'avis du ministère public en date du 11 août 2026 concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu le refus de présentation devant la cour d'appel complété et signé par Monsieur [R] [M] daté du 13 août 2026 et reçu au greffe ce jour même à 10 heures 24 ,
Vu le procès verbal d'audience du 13 Août 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 août 2026 à l'encontre d'e l' ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 03 Août 2026 à Monsieur [R] [M] est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré d'une absence de caractérisation des conditions de l'articles L3214-3 du code de la santé publique invoqué par l'avocat de Monsieur [R] [M]
Se fondant dur les dispositions de l'article L3214-3 du code de la santé publique , le conseil de Monsieur [R] [M] a conclu à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge déférée et soutenu à l'audience que si le certificat médical initial fait état d'un risque de passage à l'acte hétéro agressif en l'absence de soins, le certificat médical de situation du 7 août 2026 ne reprend pas cette dangerosité , ce dont il entend voir déduire que la persistance des troubles psychiatriques relevée dans ce dernier certificat ne saurait être confondue avec la persistance des conditions légales d'hospitalisation complète, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner mainlevée de cette hospitalisation er de retour du patient en détention .
L'article L3214-3 du code de la santé publique dispose lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même où autrui le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire du détenu prononce par arrêté , au vu du certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques en la forme d'une hospitalisation complète (..)
Il résulte de ces dispositions que les conditions ainsi posées concernent l'admission d'un détenu atteint de troubles rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même où autrui .
En l'espèce, la demande dont MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT a saisi le premier juge relève du contrôle à douze jours suite à l'admission de Monsieur [R] [M] sur la base du certificat médical initial daté du 23 juillet 2026 établi par le Docteur [W] [J] , médecin au sein du centre de détention de [Localité 3] et ayant estimé que l'état de Monsieur [R] [M] requérait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier selon les dispositions de l'article L3214-3 du code de la santé publique.
Ce médecin qui ne fait pas partie du [Etablissement 3] a décrit l'état de ce détenu ainsi que suit :
' Cette personne présente :
-décompensation psychotique aigue avec hallucinations accousticoverbales
- fausses reconnaissances
- rupture thérapeutique,
- absence d'insight
- adhésion complète au délire
- risque de passage à l'acte hétéroagressif en l'absence de soins'.
Il résulte des deux certificats établis à 24 heures et 72 heures après l'admission de Monsieur [R] [M] respectivement les 24 et 26 juillet 2026 par les Docteurs [Z] et [O] [T] psychiatres au pôle psychiatrie du [Etablissement 3] de [Localité 2] où ce patient qui est détenu a été admis sur arrêté de, MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT dès le 23 juillet 2026 qu'il avait été admis quelques semaines auparavant déjà pour une première hospitalisation pour symptomatologie délirante mégalo maniaque et que sa ré -admission le 23 juillet a été nécessaire suite à une recrudescence délirante alors qu'il avait arrêté son traitement à la sortie de sa première hospitalisation .
Le Docteur [O] [T] exposait dans son certificat daté du 26 juillet 2026 que le patient avait un contact altéré , était désorganisé, présentait une imprévisibilité des comportements, nécessitant des soins en chambre de soins intensifs, et qu'il présentait des idées délirantes persuadé d'être commandant du raid, sans aucune conscience de ses troubles.
Le certificat de situation établi le 7 août 2026 par le Docteur [Z], sur lequel se fonde le conseil de Monsieur [R] [M] , fait état de la même manière de la seconde hospitalisation, dans le cadre d'une possible psychose carcérale , avec éléments délirants , tensions au décours de l'entretien, après avoir tenté de communiquer par télépathie avec le commissaire du RAID, et conclut ' à une réadaptation thérapeutique qui est en cours, à une surveillance hospitalière qui reste nécessaire, avec maintien des soins selon les mêmes modalités'.
Il est exposé par le Docteur [Z] qui l'a examiné à plusieurs reprises et qui a établi plusieurs certificats que la détention a provoqué manifestement une décompensation dans le contexte évoqué d'une psychose carcérale, alors que les trois psychiatres qui ont été amenés à l'examiner et à établir un certificat font état de deux admissions successives à bref délai en hospitalisation et d'une rupture des soins, non observance thérapeutique lors de son premier retour en détention.
Les médecins sont concordants quant au fait que Monsieur [R] [M] n'a aucune conscience de ses troubles, que les soins sont nécessaires et doivent se poursuivre sous surveillance hospitalière sous les mêmes modalités, le Docteur [U] [T] décrivant qu'il a du être soigné en chambre, avec soins intensifs donc sans sortie et contact avec les autres patients.
Il résulte des éléments médicaux ainsi soumis à l'appréciation de la cour que Monsieur [R] [M] est atteint d'une pathologie psychiatrique avec symptomatologie délirante , adhésion totale au délire selon lequel il se perçoit comme faisant partie du RAID, ce qui renvoie à la certitude d'appartenir à une élite de combat armée dans un état d'esprit guerrier qui témoigne de ce que la notion de dangerosité est toujours sous jacente .
Si le terme de dangerosité n'a pas été repris dans les certificats des médecins psychiatres, il ne peut pour autant en être déduit que cette circonstance a disparu ni que le patient ne présente plus de danger pour lui ou pour autrui, et que les conditions de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sont vérifiées alors que les médecins décrivent les mêmes délires à connotation militaire et concluent à la nécessité de la poursuite des soins sous surveillance hospitalière sous les mêmes modalités.
Il est au surplus établi qu'une récente réintégration du centre de détention après son hospitalisation pour la même pathologie avec délire a conduit à une rupture thérapeutique et à une nouvelle décompensation alors que le Docteur [Z] fait état d'une possibilité de psychose carcérale, de sorte que la pathologie délirante pourrait conduire, s'il réintégrait la détention, à ce qu'il présente le même état que celui constaté dans le certificat initial avec risque de de passage à l'acte hétéroagressif et donc danger dès lors qu'aucune surveillance médicale constante de l'intéressé pour vérifier la poursuite de la thérapie ni aucun soins intensifs ne seront possibles en détention.
L'état psychiatrique et la dangerosité de Monsieur [R] [M] doivent nécessairementêtre appréciés à l'aune de la nature criminelle des faits de tentative de meurtre pour lesquels il est placé depuis mai 2025 en détention ce qui résulte de la fiche pénale versée au dossier de la cour et dont les médecins qui l'ont examiné depuis le 23 juillet date de son admission n'ont pas eu nécessairement connaissance .
L'intéressé n'a aucune conscience de ses troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
Son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
Pour ces motifs et compte tenu des éléments à la fois judiciaire, pénitentiaires et médicaux concernant Monsieur [R] [M] , sa demande de main levée a été rejetée à bon droit .
La décision déférée sera confirmée en ce que la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] à été rejetée et en ce qu'il a été fait droit à la requête de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT aux fins de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] .
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [M],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
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