CA Paris, 14 août 2026, RG 26/12653
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/12653 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTY5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2026 - Président du Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 26/51715
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Michelle NOMO, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. DOSAMAA
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 951 259 621
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anish SHIBDOYAL, avocat au barreau de PARIS, toque : M1,
substitué pae Maître Kévin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B626
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. TK PATRIMOINE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 928 644 103
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignation délivrée à personne morale le 6 août 2026
Représentée par Maître Morgan GIZARDIN de la SELARL MORGAN GIZARDIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J007
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Août 2026 :
Le 10 juillet 2026, la société Dosamaa a interjeté appel d'une ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue le 11 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, dans un litige l'opposant à son bailleur la société SCI TK Patrimoine, constate la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu par les parties, autorise l'expulsion de la société Dosamaa, la condamne par provision au paiement de la somme de 38.216,08 euros au titre de la dette locative ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 6 août 2026, la société Dosamaa a fait assigner en référé la société SCI TK Patrimoine devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance de référé ; dire en conséquence que sont suspendus jusqu'à l'arrêt à intervenir les effets de ladite ordonnance et notamment le commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2026, toutes mesures d'expulsion ou d'exécution forcée poursuivie sur ce fondement, toute poursuite d'exécution fondée sur les condamnations pécuniaires prononcées par l'ordonnance du 11 juin 2026 ; condamner la société SCI TK Patrimoine aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 août 2026, la société SCI TK Patrimoine demande au premier président de débouter la société Dosamaa de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; de rejeter sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2026 par le président du tribunal judiciaire de Paris ; de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La société Dosamaa se prévaut de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé entreprise, exposant qu'elle est fondée à opposer aux demandes du bailleur le défaut d'exécution de son obligation de délivrance et de jouissance paisible des locaux donnés à bail, lesquels sont affectés par des travaux de longue durée réalisés par la copropriété sur l'immeuble et qui empêchent l'exploitation normale du fonds de commerce de restauration, ce qui rend sérieusement contestable le principe même de la dette locative. Elle argue aussi d'une contestation sérieuse sur le montant de cette dette, le dossier faisant apparaître différents montants et des paiements étant intervenus.
Cependant, comme le souligne la société bailleresse, les conditions de l'exception d'inexécution n'apparaissent pas remplies en l'espèce, l'impossibilité d'exploiter les lieux loués du fait des travaux réalisés sur l'immeuble n'étant pas établie au vu des pièces au dossier. En effet, dans le procès-verbal de constat qu'elle a fait dresser le 4 février 2025, la société Dosamaa ne fait pas état d'une impossibilité d'exploiter mais d'une exploitation considérablement affectée par de longs travaux entraînant du stockage et des difficultés d'accès devant le restaurant depuis plusieurs mois, et le commissaire de justice relève qu'un passage d'environ 80 cm de large a été maintenu entre le barriérage et le restaurant pour permettre l'accès à la porte de l'immeuble mais également à la porte d'entrée du commerce.
Par ailleurs, après délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation introductive de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé dont appel, un accord transactionnel a été signé par les parties dans lequel il est fait état des travaux en cause et des difficultés d'exploitation en résultant pour le preneur, lesquelles ont donné lieu à une remise partielle de la dette locative, le preneur s'engageant à payer le solde par paiements échelonnés, ce qu'il n'a pas fait. Le preneur a ainsi reconnu devoir au moins partie de sa dette locative nonobstant ses difficultés d'exploitation. En outre, il n'a pas engagé d'action judiciaire aux fins de voir suspendre ou minorer son obligation de payer les loyers et charges.
Le moyen pris de l'exception d'inexécution et du défaut d'exigibilité de la dette locative n'apparaît donc pas sérieux, ni celui pris du montant contestable de cette dette. Les différents montants réclamés par le bailleur aux différents stades de la procédure ne sont en effet que la conséquence de l'insuffisance des paiements effectués par le locataire, lequel ne fait aucune démonstration de l'inexactitude du montant réclamé par le bailleur, et les versements qu'il a effectués après l'ordonnance entreprise ne sont pas de nature à remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire ni le montant de la provision arrêtée par le premier juge avant ces versements.
Les moyens de réformation invoqués n'étant pas sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition relative aux conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives de sorte que si une d'elles n'est pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
Partie perdante, la société Dosamaa sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité et la situation économique des parties commandent toutefois de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Dosamaa de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de ses demandes subséquentes,
La condamnons aux dépens de la présente instance,
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Madame Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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