CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04562
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 août 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04562 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU3R
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2026, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Meaux
INTIMÉ :
M. [X] [S] [C]
né le 20 Juillet 2006 à [Localité 1] de nationalité congolaise
ayant pour conseil en première instance, Me Martin Jouvin, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 août 2026, à 14h07, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la remise en liberté de Monsieur [X] [S] [C] ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 13 Août 2026 , à 14h18 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 Août 2026, à 20h30, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 13 août 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [X] [S] [C] à 20h45,
- à Me Martin Jouvin, avocat au barreau de Paris, à 20h40,
- et au préfet de l'Essonne et son conseil, à 20h40;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [S] [C] du 13 août 2026, à 22h25, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [S] [C], né le 20 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, notifiée le jour même.
Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [X] [S] [C] pour une durée de 26 jours.
Le 12 août 2026, M. [X] [S] [C] a formé une demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 13 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [X] [S] [C] au motif qu'il bénéficie du statut de réfugié.
Le parquet du tribunal judiciaire de Meaux a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026, avec demande d'effet suspensif en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que M. [X] [S] [C] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que le comportement de M. [X] [S] [C] constitue une atteinte aux valeurs fondamentales de la République.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.
Or résulte des pièces de la procédure que M. [X] [S] [C] ne produit aucun document pour justifier de ses attaches familiales et de son adresse en France. Ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il présente à ce jour des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances, indépendamment de toute appréciation sur le fond de la décision du premier juge, que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [S] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 15 août 2026, à 11h00, en visioconférence
INFORMONS Monsieur [X] [S] [C], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 15 août 2026, à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 14 août 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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