CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04537
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04537 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUWQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
[Adresse 1]
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [A]
né le 05 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris substitué par Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant,représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2026, à 07h08, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 août 2026 à 13h32 à Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [N] [A] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de la procédure préalable à la rétention administrative :
[N] [A] a été placé en garde à vue le 6 août 2026, à 3 heures 28. La garde à vue a pris fin le 7 août 2026, à 18 heures 26.
L'article 803-2 du code de procédure pénale dispose :
« Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. »
L'article 803-3, alinéa premier, du même code dispose :
« En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. »
Il est établi par la fiche de pointage détaillée versée au dossier, datée et signée par le gardien de la paix Basque, qu'à l'issue de sa garde à vue, [N] [A] est arrivé au dépôt le 7 août 2026 à 21 heures 43 ; qu'il a quitté sa cellule le 8 août 2026 à 10 heures 18 pour être présenté au parquet ; qu'il est rentré dans sa cellule à 14 heures 30. [N] [A] a ainsi comparu devant le procureur de la République dans le délai de vingt heures à compter de la levée de sa garde à vue, soit avant le 8 août 2026, à 14 heures 26, conformément aux dispositions légales précitées. La procédure préalable au placement de l'étranger en rétention administrative étant ainsi régulière, l'ordonnance attaquée sera infirmée en conséquence.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la prolongation de la rétention, [N] [A] étant dépourvu de passeport en cours de validité et se refusant à quitter le territoire.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention d'[N] [A] pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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