CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04527
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04527 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUU2
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [T]
né le 29 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 13 août 2026 à 11h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 13 août 2026 à 11h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 10 août 2026 soit jusqu'au 09 septembre 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 août 2026, à 14h54, par M. [Y] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [T] s'est présenté à l'audition consulaire, que rien ne permet d'affirmer qu'un laissez-passer sera délivré et qu'un vol sera prévu à court terme et que la seule mention d'une condamnation pénale prononcée en 2024 ne peut suffire à caractériser une menace à l'ordre public.
Il apparaît que M. [T] a été auditionné par le représentant consulaire algérien le 29 juillet 2026 mais a refusé de s'exprimer, ce qu'il a admis devant le premier juge, et qui permet de caractériser les diligences effectives de l'administration. Par ailleurs, le défaut de perspectives d'éloignement ne repose que sur des affirmations.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 août 2026 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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