CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04546
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04546 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUXW
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [K] [R]
né le 12 octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 13 août 2026 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 13 août 2026 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclara,t recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la jonction des deux procédures et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 06 septembre 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 août 2026, à 10h10, par M. [K] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [R] dispose d'une adresse, qu'il est propriétaire d'un restaurant et dispose d'une carte de séjour permanente délivrée par les autorités italiennes. S'agissant des faits pour lesquels il a été interpellé le 5 août 2026, M. [R] fait valoir qu'il les conteste, qu'il sera jugé le 1er février 2027, que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. Il soulève également l'incompétence de l'auteur de l'acte et réclame son assignation à résidence.
S'agissant de l'incompétence du signataire de l'acte, comme justement relevé par le premier juge, le préfet a justifié de la délégation reçue par la signataire de l'arrêté de placement en rétention.
S'agissant des garanties de représentation, la cour relève qu'il n'est justifié d'aucun domicile stable et qu'un commissaire de justice s'est rendu dans les locaux de la société le 29 mai 2026 pour notifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à la demande de l'URSSAF sans y trouver personne, et alors que les documents comptables produits remontent à l'année 2024. Quant à la menace à l'ordre public, son existence et son actualité sont démontrées par la procédure en cours pour des faits de menaces de mort et harcèlement commis jusqu'au 4 juillet 2026, confortée par le comportement adopté par M. [R] au cours de cette mesure à l'égard d'un policier de sexe féminin.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 août 2026 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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