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CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04548


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Date
14/08/2026
Numéro
26/04548
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a8004b2195da062e0b880a0

Texte de la décision

6,017 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04548 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUYA

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [N] [U]

né le 12 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [G] [O]

Informé le 13 août 2026 à 15h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE [Localité 2]

Informé le 13 août 2026 à 15h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro N° RG 26/04362 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5S et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [U] enregistrée sous le numéro 26/04369, déclarant le recours de M. X se disant [N] [U] recevable, contatant le désistement de M. X se disant [N] [U], rejetant le moyens d'irrégularité soutenu par M. X se disant [N] [U], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [U] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 et invitant l'administration à saisir un édecin pour pratiquer un examen médical afin de s'assurer de la comptabilité du maintien du retenu avec la mesure de rétention administrative ;

- Vu l'appel interjeté le 13 août 2026, à 12h32, par M. X se disant [N] [U] ;

- Vu les observations reçues le 13 août 2026 à 17h47, par M. X se disant [N] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève qu'il y a une violation du secret de l'enquête, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale n'ayant pas été respectées, que M. [U] a déjà été placé en centre de rétention en 2024 et 2025 sans être éloigné et qu'en l'absence de perspectives d'éloignement, la mesure de rétention est dépourvue de nécessité.

Comme l'a justement relevé le premier juge, s'il est fait état d'une transmission du dossier du retenu pour appréciation, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l'enquête pénale et couvertes par le secret et les dispositions de l'article 11 précité ont été délivrées à l'administration préfectorale.

Par ailleurs, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 7 août 2026 et rien ne permet d'affirmer que les perspectives d'éloignement sont inexistantes, alors que M. [U] ne justifie d'aucun domicile stable. Enfin, la menace à l'ordre public est actuelle en ce que le bulletin n°2 de M. [U] fait état de deux condamnations prononcées en 2024 et 2025 et ce dernier a été placé en garde à vue le 6 aout 2026 pour des faits de viol en réunion.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 14 août 2026 à 10h12

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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