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CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04549


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Date
14/08/2026
Numéro
26/04549
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a8004b7195da062e0b88225

Texte de la décision

5,200 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04549 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUYG

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2026, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [W] [P] [K]

né le 20 novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité brésilienne

Ayant pour avocat choisi Me Abdou Nassur Djamal, avocat au barreau de Paris

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Tous les deux informés le 13 août 2026 à 15h53, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

[Q] DU VAL-D'OISE

Informé le 13 août 2026 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par l'intéressé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 13 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 août 2026, à 12h41, par M. [W] [P] [K] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 13 août 2026 à 17h05 dans l'intérêt de M. [W] [P] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève le caractère anormalement long pour statuer au tribunal administratif de Montreuil au regard des perspectives d'éloignement et le défaut d'actualisation du registre qui ne mentionne pas la saisine des autorités consulaires brésiliennes ni sa présentation à celles-ci.

Le délai pour statuer du tribunal administratif de Montreuil est sans incidence sur la prolongation de la mesure de rétention. Par ailleurs, le registre ne doit pas mentionner la saisine des autorités consulaires ni sa présentation devant ces dernières. Quant aux perspectives d'éloignement, un laissez-passer a été délivré par ces autorités, ce qui permet de considérer qu'elles sont réelles. Enfin, la production d'un contrat de travail non signé et donc dépourvu de valeur probante, ne permet de tirer aucune conclucsions quant aux garanties de représentation.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 14 août 2026 à 10h13

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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