T. com. 9741, 29 juill. 2026, n° 2025J00227
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/07/2026
Débats en audience publique le 20/05/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistée lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Madame Graziella HAGEN
Monsieur Jean-Pierre LEGRAS
Madame [R] [X]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[E] [D] ARCHITECTE DPLG SARL
[Adresse 1], 428091037 DEMANDEUR - représenté par
Maître [K] [G], membre de la SAS [Localité 1]-Schaepman - [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* OPTIMUS SAS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] -
représenté par
La SELARLU VJL AVOCATS, représentée par Maître Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG - [Adresse 5] [Localité 3].
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société à responsabilité limitée unipersonnelle [E] [D] ARCHITECTE DPLG a fait assigner la SAS OPTIMUS devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir obtenir à titre de paiement la somme principale de 34 788,07 euros.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026 lors que laquelle les parties étaient représentés par leurs conseils respectifs. Les parties ont indiqué avoir conclu un protocole d'accord déposé le 20 mai 2026 au greffe et dont elles sollicitent l'homologation.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel, établi et signé par les parties qu'en contrepartie des engagements et concessions de la société [E] [D] ARCHITECTE DPLG, la société OPTIMUS s'engage à lui payer la somme de 33 913,01 euros à la signature du protocole.
Les parties ont également convenu de renoncer à toute demande, instance, appel en garantie ou action relative à la présente instance enregistrée sous le N°RG 2025J00227 sous réserves de la parfaite exécution du protocole.
Par conséquent, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, dont les termes seront annexés à la présente décision.
L'accord sera assorti de la pleine force exécutoire dès signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE
le protocole d'accord transactionnel déposé le 20 mai 2026 et conclu entre la société [E] [D] ARCHITECTE DPLG et la société OPTIMUS.
DIT que le protocole d'accord transactionnel sera annexé à la présente décision.
DIT que les termes de cet accord sont assortis de la pleine force exécutoire à compter de la signification de la présente décision.
Dit que sauf meilleur accord dans le protocole, chaque partie conserve la charge de ses dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en avant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier.
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