T. com. 7401, 31 juill. 2026, n° 2026F00950
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F950 Procédure 2026RJ0260
31/07/2026
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société EGEMARKET [Adresse 1] non comparante
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 28 juillet 2026, à laquelle siégeaient Madame Isabelle DELYON et Monsieur Nicolas SCHNEIDER, juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juges qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal :
Madame Isabelle DELYON, Président,
Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 23/06/2026, le tribunal de commerce à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EGEMARKET et nommé la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [X] [D]) en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne se soumet pas aux règles de la procédure, ne répondant ni aux convocations, ni aux courriers et qu'il n'a, en raison de cette carence, aucune information quant au montant exact du passif ni de l'existence éventuelle d'actif ;
Attendu que le mandataire judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'instruire ce dossier et qu'eu égard à la créance de l'assignant d'un montant de 69 270 euros, le débiteur ne démontre pas avoir des capacités de financement suffisantes ; que le redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le débiteur dûment convoqué,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit lu par ses soins à l'audience, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Le Ministère public ayant émis un avis écrit également favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Maître [E] [A],
DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation et PRONONCE la liquidation judiciaire de
La société EGEMARKET
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée inscrite sous le numéro 934 713 421 RCS [Localité 1]
ayant pour activité : Le commerce de vente en détail de produits non réglementés d'épicerie, de boissons non alcoolisées et d'alimentation générale.
MET fin à la période d'observation ;
MAINTIENT provisoirement au 7 janvier 2026 la date de cessation des paiements ;
MAINTIENT
Monsieur [O] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [N] en qualité de jugecommissaire suppléant ;
NOMME
en qualité de liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [X] [D]) [Adresse 2] ;
MAINTIENT
en tant que de besoin la SELARL [P] [U], [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice ;
DECLARE
applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE
au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT
qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE
à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
FIXE au 31/07/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT
que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/05/2027 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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