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T. com. 0601, 22 juill. 2026, n° 2025R00059


Vérifier : T. com. 0601, 22 juill. 2026, n° 2025R00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2025R00059
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-15
Id
6a800d57195da062e0bab15c

Texte de la décision

5,327 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R59

VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 14 novembre 2025 à la requête de Monsieru [O] [Y] et Monsieur [P] [E] à l'encontre de : 1°/

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1];

La SARL LPMG HOLDING ayant son siège social [Adresse 2] ;

La SARL RESITECH, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS ANTIBES 849 448 550 ;

d'avoir à comparaître par devant Madame, Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes, le 1er décembre 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de :

Au principal,

RENVOYER

les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais dès à présent, en présence d'un péril imminent, de l'absence d'approbation des comptes dans les délais légaux et de la situation de blocage de la SARL RESITECH en l'état du non-respect des statuts,

ORDONNER

la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la SARL RESITECH, tel qu'il plaira à Monsieur le Président, avec pour mission de :
* Représenter et administrer provisoirement la société RESITECEH ;
* Rétablir l'information des associés de la société RESITECH sur sa situation comptable et financière depuis l'exercice 2024 ;
* Pouvoir mandater un expert-comptable pour auditer les comptes sociaux des exercices clos entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2025, notamment afin de répondre aux demandes d'informations des associés ;
* Déterminer si les conditions permettant d'assurer la pérennité de la société RESITECH peuvent être encore remplies, le cas échéant, entreprendre avec le soutien des associés toute mesure permettant de rétablir la poursuite de l'activité et, à cet égard, réaliser tout actif de la société RESITECH permettant d'apurer son passif ;
* Dire que la mission de l'administrateur provisoire aura une durée de cinq mois et pourra être renouvelée ou modifiée par ordonnance du Président du tribunal de céans ;
* Dire qu'afin d'accomplir sa mission, l'administrateur provisoire pourra se faire assister de tout expert ou de toute personne qualifiée de son choix ;
* Dire que l'administrateur provisoire établira un rapport de fin de mission ;
* Dire qu'en cas de difficultés, l'administrateur provisoire en référera au Président du tribunal de céans ;
* Fixer dès à présent une provision au bénéfice de l'administrateur provisoire qui sera due par la SARL RESITECH ;

CONDAMNER

Monsieur [H] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffier et après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juillet 2026 à 14h00, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 13 juillet 2026 ;

Attendu que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu'il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l'audience du 15 juin 2026 constituait un ultime renvoi pour cette affaire ;

Attendu qu'il y a par conséquent lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;

Attendu que l'article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Attendu que l'article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;

Attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, STATUANT par décision insusceptible de recours,

CONSTATONS

que lors de l'audience du 13 juillet 2026 les parties ont à nouveau sollicitées un renvoi, que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes ;

En conséquence,

ORDONNONS la radiation de la présente instance du rôle général ;

DISONS

que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ;

DISONS

qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LAISSONS

les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 87.14 euros TTC, dont TVA 14.52 euros, à la charge de la partie demanderesse.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Jacques GRAYSSAGUEL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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