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T. com. 3003, 10 juin 2026, n° 2019F00929


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Date
10/06/2026
Numéro
2019F00929
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80121d195da062e0bb1d51

Texte de la décision

4,615 caractères

2019F00929 - 2616100027/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

10/06/2026 JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 23 mai 2019

La cause a été entendue le 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Patricia MEIGNEN, Président,

Monsieur Luc MARTIN, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 10/06/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2019F929 Procédure 2018RJ563ЕТ
* Monsieur [S] [G]

[Adresse 1] - non comparant
* SELARL BRMJ

[Adresse 2] DÉFENDEUR -

en personne

Dernière adresse connue : - Monsieur [S] [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 19/12/2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [G] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2019 ;

Vu le jugement en date du 16/10/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2020 ;

Vu le jugement en date du 19/08/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2021 ;

Vu le jugement en date du 10/06/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2022 ;

Vu le jugement en date du 01/06/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2023 ;

Vu le jugement en date du 31/05/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2024 ;

Vu le jugement en date du 05/06/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2025 ;

Vu le jugement en date du 04/06/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 20/05/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [F] [P], Monsieur [S] [G] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [F] [P], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, Monsieur [S] est propriétaire de biens immobiliers en cours de réalisation.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [F] [P], Mandataire Liquidateur en son rapport;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [S] [G], exerçant une activité de couverture petits travaux de maçonnerie, démoussage, lavage haute pression, ravalement de façade, peinture à [Adresse 4], Inscrit au RM de [Localité 1] sous le numéro 414 273 672 RM 300 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 19/06/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 19 Mai 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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