T. com. 5103, 15 juill. 2026, n° 2026F00588
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 15/07/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15/07/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S)
AGL DIFFUSION SARL – [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [K] [U], gérant assisté par Maître BLANCHARD Théo, avocat
Le tribunal ayant le 09/07/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 15/07/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Madame Evelyne BOYER
Juges :
Monsieur François RIBEIRO
Monsieur Pierre ARNOULD
Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 12/05/2026, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société :
AGL DIFFUSION SARL – [Adresse 1]
Exerçant l'activité d'achat, vente, négoce en gros et demi-gros ou détail en direct ou à la commission, de tous mobiliers et matériels professionnels
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 392 767 323
a désigné :
Monsieur [F] [M] en qualité de juge-commissaire,
Monsieur [R] [I] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Maître [Q] [V] en qualité de mandataire judiciaire,
et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 12/11/2026.
Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 09/07/2026 à 09 h 30 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 09/07/2026 à 09 h 30.
Maître [Q] [V], mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 08/06/2026.
A l'audience du 09/07/2026, ont comparu :
Maître [Q] [V], mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l'ouverture récente de la procédure ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation avec un renvoi de l'affaire fin octobre, début novembre 2026,
Monsieur [U] [K], gérant de la société AGL DIFFUSION SARL assisté de son avocat Maître [T] [G] lequel sollicite le maintien de la période d'observation,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 10/06/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable au maintien de la période d'observation.
ATTENDU
qu'il ressort des éléments du dossier, que la société AGL DIFFUSION SARL entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d'apurement du passif.
ATTENDU
que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 15/10/2026 à 09 h 00.
ATTENDU
que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU
qu'il convient de rappeler qu'en application de L'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
Les parties entendues en chambre du conseil,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 12/05/2026, soit jusqu'au 12/11/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société :
AGL DIFFUSION SARL – [Adresse 1] Exerçant l'activité d'achat, vente, négoce en gros et demi-gros ou détail en direct ou à la commission, de tous mobiliers et matériels professionnels. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 392 767 323
RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 15/10/2026 à 09 h 00.
DIT
que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à I'article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE
qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
DIT
que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.а
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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