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T. com. 6901, 15 juill. 2026, n° 2026R00084


Vérifier : T. com. 6901, 15 juill. 2026, n° 2026R00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026R00084
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80152f195da062e0bb7fbe

Texte de la décision

6,229 caractères

15/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ordonnance de référé du quinze juillet deux mille vingt-six

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 9 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 10 juin 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jérôme SALORD, Président,

assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE
* la société [Localité 1] [Localité 2] POUR L'APPLICATION

INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE EN ELECTRONIQUE ET

MICRO ONDES SASU

[Adresse 1]

[Localité 3]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [I] [K] -

[Adresse 2]
* la société KOESIO AURA INFORMATIQUE SAS

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [Q] [U] -

[Adresse 4]
* la société MICROSOFT FRANCE SAS

[Adresse 5]

[Localité 5]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [X] [J] -

[Adresse 6] & Associés [Adresse 7]

ENTRE

Rôle n°

2026R380
* la société [Localité 1] [Localité 2] POUR L'APPLICATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE EN ELECTRONIQUE ET MICRO ONDES

[Adresse 8] -

représenté(e) par

Maître [I] [K] -Toque n° [Adresse 9] [Adresse 10]
* la société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED [Adresse 11] Irlande Irlande DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [X] [J] -Toque n° [Adresse 12] & Associés [Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me [Q] [U] Copie exécutoire délivrée à Me [X] [J]ЕТ

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société [Localité 1] [Localité 2] POUR L APPLICATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE EN ELECTRONIQUE ET MICRO ONDES SASU du 11 mars 2026.
* Vu les conclusions de la société KOESIO AURA INFORMATIQUE SAS du 6 mai 2026

Vu les conclusions de la société MICROSOFT FRANCE SAS du 4 mai 2026

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société [Localité 1], pour les besoins de son activité, utilise Microsoft depuis près de 20 ans, compte 119 licences M365

Business Standard

et dispose d'un contrat de maintenance et d'assistance avec la société KOESIO, agissant en qualité de distributeur des licences Microsoft. Le 17 décembre 2025 à 10h30, en suivant les préconisations de configuration Microsoft visant à renforcer la sécurité des licences M365, une règle d'accès conditionnel MFA résistance à l'hameçonnage a été activée entrainant le blocage des comptes. L'ensemble du réseau informatique de [Localité 1] a alors été mis à l'arrêt entraînant un préjudice.

Il convient de noter que la demande principale initiale a été purgée et que la société [Localité 1] demande à la présente juridiction de trancher sur ses demandes de dommages et intérêts.

La société MICROSOFT indique que le contrat signé avec la société [Localité 1] n'a pas été produit. Elle indique également que la source des problèmes rencontrés est une erreur humaine d'un salarié de la société [Localité 1]. Elle soutient également que la réparation d'un tel manquement prend nécessairement du temps et qu'elle a agi dans un délai de 25 jours qu'elle considère comme normal. Elle rappelle enfin que la demande d'indemnisation au titre des dommages et intérêts n'est pas quantifiée par la société [Localité 1].

La société KOESIO de son côté, indique qu'elle n'est pas le prestataire informatique de la société [Localité 1] et que le contrat de maintenance signé avec elle ne lui permet en aucun cas de résoudre le problème rencontré.

Il est constant que le litige exposé à la présente juridiction présente des contestations sérieuses à la fois sur le rôle des parties impliquées et sur les

quantums

demandés par la société [Localité 1]. Il sera dès lors jugé que les conditions de l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies et les parties seront invitées à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.

La société [Localité 1] sera condamnée à payer à la société MICROSOFT FRANCE et à la société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED la somme globale de 2.500 € et à la société KOESIO la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Localité 1] succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DISONS

qu'il existe des contestations sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile face aux demandes de la société [Localité 1], [Localité 2] POUR L'APPLICATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE EN ELECTRONIQUE ET MICRO ONDES.

INVITONS

les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.

CONDAMNONS

la société [Localité 1], [Localité 2] POUR L'APPLICATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE EN ELECTRONIQUE ET MICRO ONDES, à payer à la société MICROSOFT FRANCE et à la société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED la somme globale de 2.500 €.

CONDAMNONS

la société [Localité 1], [Localité 2] POUR L'APPLICATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE EN ELECTRONIQUE ET MICRO ONDES, à payer à la société KOESIO AURA INFORMATIQUE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS

la société [Localité 1], [Localité 2] POUR L'APPLICATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE EN ELECTRONIQUE ET MICRO ONDES, aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme SALORD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme SALORD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier signée par Patrick BOCCARDI, Président, et Pierre BELAVAL, Greffier signée par Patrick BOCCARDI, Président, ct Pierre BELAVAL, Greffier.

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