T. com. 3801, 4 août 2026, n° 2026R00275
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/08/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par requête en date du 9 juillet 2026
La cause a été examinée le 29 juillet 2026 par : - Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
Rôle n° 2026R275
* La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB -
[Adresse 1] -
représenté(e) par
SCP REGORD Avocat -25 [Adresse 2]
ENTRE
* La SARL MUSTIDECO [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB
Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à SCP REGORD Avocat
Par requête en date du 09 juillet 2026, la CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE -CCPB- expose que l'ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2025 enrôlée sous le numéro 2025R466, est entâchée d'une erreur matérielle en ce qu'elle oppose la CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE -CCPB- à M.[D] [A].
L'assignation ayant été délivrée en date du 21 octobre 2025, à la SARL MUSTIDECO et non à M.[D] [A], il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR UNE ORDONNANCE RENDUE DERNIER RESSORT ET PAR DEFAUT
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE -CCPB-,
CONSTATONS
que la nature de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE -CCPB- ne nécessite pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIONS
l'ordonnance enrôlée sous le numéro 2025R466 rendue le 23 décembre 2025 en remplaçant « M.[D] [A] » par « la SARL MUSTIDECO », conformément à l'assignation délivrée le 21 octobre 2025.
LAISSONS sans changement le reste de la décision du 23 décembre 2025.
DISONS
que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de l'ordonnance du 23 décembre 2025 enrôlée sous le numéro 2025R466.
DISONS que les dépens afférents à la présente décision rectificative suivront ceux de l'instance principale.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier.
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