T. com. 0601, 24 juill. 2026, n° 2024J02313
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Texte de la décision
2024J02313 - 2620500005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2313
Demandeur(s) : PAYSAGE HOLDING INVESTMENT [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître [K] [E]
Défendeur(s) : Monsieur [B] [D] [A] [O] [W] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant(s) : Maître Frédéric TOCQUET
Défendeur(s) : Monsieur [Z] [S] [Adresse 3]
Représentant(s) :
Maître [X] [H]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Xavier BOHLYMonsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l'audience du : 26/06/2026
PAR ACTE
en date du 02 octobre 2024, enrôlé sous le numéro RG 2024J02313, la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT, ayant son siège social sis [Adresse 4], à [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] ([Localité 4]), sous le n° 920 988 946, a fait donner assignation à :
Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5], à [Localité 6];
Monsieur [O] [W] [B] [F] [A], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (Portugal), demeurant [Adresse 6], à [Localité 6] ;
d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le vendredi 25 octobre 2024 à 08h30, aux fins de voir :
CONDAMNER
Monsieur [S] [Z] et Monsieur [O] [W] [B] [F] [A] à indemniser la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT en application de la garantie, au titre des déclarations inexactes s'agissant des comptes de référence ;
CONDAMNER
en conséquence Monsieur [S] [Z] et Monsieur [O] [W] [B] [F] [A] à régler à la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT un montant de 113 370,74 euros, au prorata de leur quote-part respective du prix de cession, soit respectivement à hauteur de 81,13 % et 18,87 % ;
CONDAMNER
Monsieur [S] [Z] et Monsieur [O] [W] [B] [J] à régler à la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER
aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution) avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 15 mai 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
En raison d'une modification de la composition de la formation de jugement et en application de l'article 444, alinéa 2 du code de procédure civile, le délibéré a été interrompu et les débats ont été rouverts à l'audience du 26 juin 2026.
À l'issue de cette audience, les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 24 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT expose avoir acquis, auprès de Monsieur [S] [Z] et de Monsieur [O] [W] [B] [F] [A], l'intégralité du capital de la société PAYSAGES MEDITERRANEENS, laquelle exerce une activité de paysagisme (aménagement, création et entretien de jardins).
Elle indique qu'à l'occasion de cette cession, les vendeurs lui ont consenti une convention de garantie d'actif et de passif, élaborée au regard de « comptes de référence ».
La SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT soutient qu'après l'acquisition, elle constate plusieurs faits qu'elle estime relever de la garantie, tenant notamment à des créances clients qu'elle présente comme impayées/contestées ainsi qu'à un avoir établi au profit d'un client.
Elle indique avoir notifié une réclamation au représentant des garants et solliciter une indemnisation au titre de déclarations qu'elle estime inexactes au regard des comptes de référence, les parties s'opposant sur la réalité des manquements allégués et sur les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie.
Monsieur [S] [Z] conteste le bien-fondé de la demande. Il fait notamment valoir que la mise en œuvre de la convention serait irrégulière au regard des stipulations contractuelles (modalités de notification, justificatifs, recouvrement du compte clients) et soutient que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude des déclarations garanties, ni du caractère « irrécouvrable » des créances au sens de la convention.
Monsieur [O] [W] [B] [F] [A] conclut également au rejet des demandes. Il s'associe aux moyens tirés du non-respect des modalités de mise en œuvre de la convention et des stipulations relatives au recouvrement du compte clients et fait valoir, en outre, qu'il est actionnaire minoritaire et n'a pas exercé de mandat de direction.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
Par conclusions en réponse n°2 et pièces en date du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT maintient l'ensemble de ses demandes contenues dans son assignation.
Par conclusions n°3 et pièces en date du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [S] [Z], sollicite du tribunal de voir :
JUGER
que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT n'a pas respecté les modalités de mise en œuvre de la Convention de Garantie ;
JUGER
que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT n'a pas respecté les stipulations de la Convention de Garantie relatives au recouvrement du Compte Clients et notamment celles de l'article 3.2.3, page 21/30, de la Convention de Garantie ;
JUGER
que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT ne prouve pas que Monsieur [S] [Z] aurait fait une fausse déclaration lors de la signature de la Convention de Garantie ;
JUGER
que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT ne prouve pas que les créances clients qu'elle revendique au terme de son assignation seraient irrécouvrables au sens de l'article 3.1 (iv), page 19/30, de la Convention de Garantie;
JUGER
que la demande financière de la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT est infondée dans son principe et non prouvée dans son montant ;
DEBOUTER
la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes accessoires,
A titre infiniment subsidiaire,
ECARTER
l'exécution provisoire dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation de Monsieur [S] [Z] au regard du risque d'impossibilité de récupérer les sommes qui devraient être versées en cas d'exécution provisoire et de réformation par la Cour d'appel du jugement à intervenir ;
CONDAMNER
la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
DÉBOUTER
la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT de toutes ses demandes, faits et conclusions contraires aux présentes.
Par conclusions en réplique n°2 et pièces en date du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [O] [W] [B] [F] [A], sollicite du tribunal de voir :
JUGER
que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT n'a pas respecté les modalités de mise en œuvre de la Convention de Garantie ;
JUGER
que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT n'a pas respecté les stipulations de la Convention de Garantie relative au recouvrement du Compte Clients et notamment celles de l'article 3.2.3, page 21/30, de la Convention de Garantie ;
JUGER
que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT ne prouve pas que Monsieur [O] [W] [B] [F] [A] aurait fait une fausse déclaration lors de la signature de la Convention de Garantie ;
JUGER
que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT ne prouve pas que les créances clients qu'elle revendique au terme de son assignation seraient irrecouvrables au sens de l'article 3.1 (iv), page 19/30, de la Convention de Garantie;
DEBOUTER
la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
ECARTER
l'exécution provisoire dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation de Monsieur [O] [W] [B] [J] au regard du risque d'impossibilité de récupérer les sommes qui devraient être versées en cas d'exécution provisoire et de réformation par la Cour d'appel du jugement à intervenir ;
CONDAMNER
la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT à payer à Monsieur [O] [W] [B] [F] [A] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
DÉBOUTER
la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A l'audience du 26 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes fins et conclusions du 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à voir « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement
« juger »
tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal de la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT
Attendu que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT sollicite la condamnation de Monsieur [S] [Z] et de Monsieur [O] [W] [B] [F] [A] à l'indemniser en application de la convention de garantie d'actif et de passif signée en date du 27 janvier 2023, au titre de déclarations qu'elle soutient inexactes s'agissant des Comptes de Référence, et demande à ce titre un montant de 113 370,74 euros, au prorata de leur quote-part respective du prix de cession, soit respectivement à hauteur de 81,13 % et 18,87 % (pièce n°2 en demande) ;
Que Monsieur [S] [Z] et Monsieur [O] [W] [B] [J] concluent au rejet des demandes, en faisant valoir notamment que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT n'a pas respecté les modalités de mise en œuvre de la convention et n'établit ni une fausse déclaration lors de la signature, ni l'irrécouvrabilité des créances au sens des stipulations contractuelles invoquées (pièces n°2 en défense de Monsieur [S] [Z] et de Monsieur [O] [W] [B] [J]);
Qu'au visa de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»;
Qu'au visa de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu'au visa de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;
Qu'au visa de l'article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » ;
Que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT se prévaut notamment des déclarations garanties relatives au poste « créances », en invoquant que l'article 2.4 de ladite convention de garantie d'actif et de passif, signée en date du 27 janvier 2023, stipule : « À la connaissance des Garants, les créances comptabilisées dans les Comptes de Référence sont valables, ont été pleinement recouvrées ou sont pleinement recouvrables dans le cours normal des affaires (sans qu'en l'état il soit nécessaire d'initier une quelconque procédure ou de recourir à une société spécialisée dans le recouvrement de créances), sous réserve des provisions pour créances douteuses qui sont comptabilisées dans les Comptes de Référence ; à la date d'aujourd'hui, les créances détenues sur des clients douteux ont été provisionnées dans les Comptes de Référence, mais, aucune garantie ne peut être donnée sur la solvabilité future de quelque client que ce soit de la Société ; ce dont le Cessionnaire convient » (pièce n°2 en demande) ;
Que, pour soutenir la mise en œuvre de la garantie, la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT indique avoir notifié une réclamation au représentant des garants et produit, au soutien de son analyse, des échanges et éléments qu'elle estime de nature à démontrer l'existence de créances impayées/contestées ainsi qu'un avoir au profit d'un client (pièces n°3, n°5, n°7 et n°10 en demande) ;
Que les défendeurs opposent que la convention prévoit un encadrement spécifique du poste «
Compte Clients
» et soutiennent que la demanderesse ne peut obtenir indemnisation sans satisfaire à la définition contractuelle des créances «
irrécouvrables
», de sorte qu'ils invoquent en particulier l'article 3.1 (iv) de ladite convention de garantie qui stipule : «
En ce qui concerne les créances clients de la Société, qui seraient susceptibles de relever de la présente garantie, elles ne seront considérées comme irrécouvrables que si, et seulement si, les actions mises en œuvre par les Garants et le Cessionnaire, préalablement ou postérieurement à la date des présentes, pour les recouvrer s'avéraient infructueuses soit par une décision de justice, ou une sentence arbitrale, définitive déboutant la Société de ses demandes, soit par un certificat d'impécuniosité
délivré par le liquidateur judiciaire du débiteur s'il faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et à concurrence du montant excédant la Provision pour risque » (pièces n°2 en défense de Monsieur [S] [Z] et de Monsieur [O] [W] [B] [F] [A]);
Que les défendeurs soutiennent, en outre, que la mise en œuvre de la garantie suppose une notification conforme et invoquent, sur ce point, que l'article 3.2.1 de ladite convention de garantie stipule : « Tout évènement susceptible d'entrainer la mise en œuvre de la présente garantie devra être portée à la connaissance du Représentant des Garants par le Cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de soixante (60) jours calendaires à compter du moment où la Société aura eu connaissance de l'évènement susceptible de mettre en œuvre la présente garantie (ci-après la « Notification du Cessionnaire ou Notification »). », puis que « La Notification du Cessionnaire
devra
: —
indiquer de manière détaillée, en fonction des informations connues et
disponibles, la nature de l'acte, fait, événement ou réclamation considéré et les raisons pour lesquelles l'obligation d'indemnisation est mise en jeu ; — spécifier les fondements et le montant réclamé du dommage en résultant ou la meilleure estimation alors possible de ce montant ; — indiquer expressément au titre de laquelle ou desquelles des Déclarations et Garanties la Notification du
Cessionnaire est adressée
; —
donner les détails permettant d'en apprécier le
bien-fondé et être accompagnée, de toute pièce justifiant le dommage allégué et le montant réclamé… — être accompagnée de tous actes de procédures et pièces justificatives… »;
Que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT fait état, s'agissant de l'une des créances invoquées, d'une mise en demeure adressée le 25 avril 2023, et verse aux débats les justificatifs de dépôt et de réception de cette relance officielle au client SCI [Adresse 7], ce dont il se déduit qu'à cette date, la société a, à tout le moins, connaissance d'un évènement susceptible de fonder une réclamation au titre du poste «
Compte Clients
» (pièces n° 5 et n°10 en demande) ;
Que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT formalise ensuite la mise en jeu de la garantie par une lettre en RAR, datée du 26 février 2024, laquelle constitue la
« Notification du Cessionnaire »
au sens contractuel, et qui intervient ainsi postérieurement au délai maximal de soixante jours stipulé par l'article 3.2.1 de la convention à compter de la connaissance de l'évènement (pièces n°3 en demande) ;
Que le représentant des garants répond à cette notification par courrier en date du 14 mars 2024, en contestant la mise en œuvre de la garantie et en opposant notamment l'irrégularité de la réclamation au regard des exigences contractuelles, (pièce n°4 en défense de Monsieur [S] [Z]) ;
Que les défendeurs font également valoir que la convention impose une conduite coordonnée et de bonne foi des actions de recouvrement et des litiges, en invoquant que l'article 3.2.3 de ladite convention de garantie, relatif aux « Réclamations de Tiers - Recouvrement du Compte Clients - Gestion des Litiges en cours », stipule notamment : « Pour le recouvrement du Compte Clients et la Gestion des Litiges en cours : (a) Le Cessionnaire ne devra pas reconnaître une quelconque responsabilité, conclure un règlement amiable ou se retirer d'une quelconque procédure (…) sans le consentement préalable et écrit du
Représentant des Garants (…) (b) Le Cessionnaire et/ou la Société (i) devra conduire ladite défense et/ou toute action en demande de bonne foi (…) en coopération avec le Représentant des Garants et en associant les Garants et leurs conseils juridiques (…) à la conduite de la procédure (…) et (ii) devra pendant toute la procédure (…) tenir le Représentant des Garants régulièrement informé de l'évolution de cette Réclamation de Tiers… »;
Qu'au soutien du rejet demandé, les défendeurs invoquent encore que la convention exclut l'indemnisation lorsque la demande résulte d'un fait imputable au cessionnaire ou à la société après la cession, en se prévalant de ce que l'article 3.1 (iii) de ladite convention de garantie, stipule : « Les Garants ne pourront pas être tenus à indemnisation au titre des présentes si, notamment, la demande résulte d'un acte ou d'une omission imputable à une faute du Cessionnaire ou de la Société, après la Cession de ce jour » ;
Que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT invoque, à partir de l'article 2.4 précité, que les créances auraient été garanties
« pleinement recouvrables »
et que, selon elle, l'indemnisation ne devrait pas être subordonnée à l'engagement préalable d'une procédure de recouvrement ;
Que toutefois ledit article 2.4 de la convention de garantie d'actif et de passif est expressément limité par la formule « À la connaissance des Garants » et précise en outre qu'« aucune garantie ne peut être donnée sur la solvabilité future de quelque client que ce soit de la Société ; ce dont le Cessionnaire convient », de sorte que la seule survenance postérieure d'un impayé ou d'une contestation ne suffit pas, en tant que telle, à démontrer que les Garants avaient, à la date de signature, connaissance d'une invalidité ou d'une non-recouvrabilité des créances figurant aux Comptes de Référence ;
Que, dès lors, il appartient à la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT, conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, de prouver non seulement l'existence des impayés ou contestations invoqués, mais surtout que la déclaration était inexacte au jour de la signature, c'est-à-dire que les Garants avaient connaissance, à cette date, d'un défaut de recouvrabilité ;
Qu'il appert que les pièces produites au débats sont des notifications et échanges postérieurs à l'acquisition et ne démontrent pas cet état de connaissance à la date de la cession (pièces n°3, n°5, n°7 et n°10 en demande) ;
Que, par ailleurs, Monsieur [O] [W] [B] [F] [A] fait valoir avoir accepté de se porter garant «
en l'absence de tout pouvoir décisionnaire
» en raison de sa «
simple qualité d'actionnaire minoritaire
» et «
en l'absence de tout mandat de direction
», circonstance qui, en l'état des pièces produites, renforce l'insuffisance de preuve d'une connaissance personnelle, à la date de signature, d'une prétendue non-recouvrabilité des créances invoquées ;
Qu'en l'état, la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT ne justifie pas produire, pour les créances qu'elle invoque, un élément répondant à la définition contractuelle de l'irrécouvrabilité précitée, telle qu'exigeant
« si, et seulement si »
une décision définitive déboutant la société ou un certificat d'impécuniosité, de sorte que les éléments produits à l'appui d'impayés allégués ou de contestations, ne suffisent pas, à caractériser l'irrécouvrabilité au sens convenu par les parties
(pièces n°3, n°5, n°7 et n°10 en demande et pièce n°2 en défense de Monsieur [S] [Z] et de Monsieur [O] [W] [B] [F] [A]);
Que, la demande indemnitaire est sollicitée sans que soient réunies les conditions contractuelles permettant d'objectiver l'infructuosité des actions de recouvrement et de déterminer, conformément à l'article 3.1 (iv), l'existence d'un montant indemnisable « à concurrence du montant excédant la Provision pour risque », faute, notamment, d'élément permettant de rattacher les postes invoqués à une perte définitivement constatée selon la mécanique contractuelle convenue (pièces n°2 en demande);
Que, s'agissant du formalisme de notification et de la justification du dommage, les défendeurs contestent la conformité de la mise en jeu de la garantie au regard des exigences de l'article 3.2.1 précité, lequel requiert notamment la production de pièces justificatives du dommage et du montant réclamé ainsi que, le cas échéant, des actes de procédure et pièces utiles, sans qu'il résulte des pièces versées que la demanderesse établisse, au degré requis, avoir satisfait à ces exigences contractuelles ;
Que s'agissant de la conduite de bonne foi des diligences et de la coopération imposée par l'article 3.2.3 précité, les défendeurs démontrent ne pas avoir été associés à la conduite des actions de recouvrement et de gestion des contestations selon les modalités contractuelles stipulées, de sorte que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT ne justifie pas, par les seules pièces produites, du respect des conditions encadrant la gestion des litiges et du recouvrement du Compte Clients ;
Que, par ailleurs, les défendeurs invoquent l'exclusion prévue à l'article 3.1 (iii) de la convention, selon laquelle la garantie ne joue pas lorsque la demande résulte d'un acte ou d'une omission imputable à une faute du cessionnaire ou de la société après la cession ;
Qu'il appert que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT ne démontre pas, par les pièces versées, que les impayés ou contestations invoqués ne trouvent pas, au moins pour partie, leur origine dans la gestion postérieure (diligences de recouvrement, traitement des contestations, décisions commerciales), de sorte qu'en l'état l'indemnisation au titre de la garantie ne peut être retenue ;
Que la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT ne rapporte pas la preuve que les conditions d'activation de la garantie sont réunies conformément aux stipulations contractuelles qu'elle invoque et au droit commun de la preuve ; En conséquence, le tribunal déboutera la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT de toutes ses demandes ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [S] [Z] sollicite la condamnation de la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Attendu que Monsieur [O] [W] [B] [F] [A] sollicite la condamnation de la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Qu'au visa de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;
Que Monsieur [S] [Z] et Monsieur [O] [W] [B] [F] [A] ne produisent aucun justificatif des frais ainsi exposés ;
Que toutefois l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [S] [Z] et de Monsieur [O] [W] [B] [F] [A] a qui la somme de 1 500,00 euros chacun sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 500 euros et à Monsieur [O] [W] [B] [F] [A] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Sur l'exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE
la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT de toutes ses demandes ;
CONDAMNE
la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT à payer à Monsieur [S] [Z] et à Monsieur [O] [W] [B] [F] [A] à la somme de 1 500 euros chacun à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE
que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE
la SAS PAYSAGE HOLDING INVESTMENT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 euros TTC, dont TVA 12.72 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 8] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 8], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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