T. com. 3801, 10 juill. 2026, n° 2025J00449
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Texte de la décision
2025J00449 - 2619100012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX 10/07/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 15 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Florence LOMBARD, Président, - Monsieur Eric FERRARO, Juge, - Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°
ENTRE
* La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES 2025.1449
[Adresse 1]
[Localité 1] - représenté(e) par Maître [E] [O] -25 [Adresse 2] 1 ЕТ - La SASU [Adresse 3] CONSEIL [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] - représenté(e) par
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à Me [E] [O] Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à Me [P] [N]
Maître [P] [N] -5 [Adresse 6]
Rappel des faits et procédure :
Selon acte sous seing privé en date du 17 avril 2020, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SASU PAVY CONSEIL un prêt garanti par l'État (PGE), référencé n°05906186, d'un montant de 30 000€ pour une durée de douze mois.
Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé à la SASU PAVY CONSEIL une première mise en demeure le 25 juillet 2025, afin qu'elle régularise les échéances impayées.
À défaut de régularisation des échéances de mai à septembre 2025, la banque a adressé le 3 octobre 2025, une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prononçant la déchéance du terme et réclamant le paiement de la somme de 8 118,08€, correspondant au principal, à l'indemnité contractuelle et aux intérêts.
En l'absence de règlement, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SASU PAVY CONSEIL devant le tribunal de commerce par acte d'huissier en date du 13 novembre 2025, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 118,08€, outre les intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 3 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement, la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, la somme de 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En cours d'instance, les parties, assistées de leurs conseils, sont parvenues à un accord transactionnel mettant fin à leur différend.
Elles ont signé, le 17 avril 2026, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la SASU PAVY CONSEIL reconnaît être débitrice envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de la somme de 8 244,90€ arrêtée au 13 avril 2026 et s'engage à régler la somme de 3 000€ à la signature du protocole, puis à apurer le solde selon un échéancier de 1 000€ par mois jusqu'au complet paiement de la créance.
La banque a accepté un paiement échelonné, a renoncé à sa demande de capitalisation des intérêts et à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont convenues que chacune conserverait à sa charge l'intégralité des frais exposés au titre du présent litige.
Il est dès lors demandé au tribunal, sur le fondement de l'article 2044 du code civil d'homologuer l'accord signé entre les parties et de lui conférer force exécutoire, de constater l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet du désistement des parties et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge l'intégralité des frais et dépens engagés par elle.
Motifs du jugement :
L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
Aux termes de l'article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Considérant que les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme amiable à leur différend.
Qu'elles ont signé, le 17 avril 2026, un protocole d'accord transactionnel qui a été transmis lors de l'audience de mise en état et que les parties sollicitent du tribunal son homologation afin de le rendre exécutoire.
Que cette transaction, conclue conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, comporte des concessions réciproques et ne contient aucune stipulation contraire à l'ordre public.
Qu'il y a lieu, dès lors, d'homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire.
Qu'en application de cette transaction, il convient de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
Qu'il sera enfin constaté que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE
qu'un accord transactionnel est intervenu entre la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la SASU PAVY CONSEIL afin de mettre fin à leur différend.
DIT que le protocole d'accord transactionnel du 17 avril 2026 sera annexé au présent jugement.
HOMOLOGUE
le protocole d'accord transactionnel signé le 17 avril 2026 entre la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la SASU PAVY CONSEIL et lui confère force exécutoire.
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action.
CONSTATE
que, conformément aux stipulations du protocole d'accord transactionnel, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier.
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