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T. com. 6901, 24 juill. 2026, n° 2025R01750


Vérifier : T. com. 6901, 24 juill. 2026, n° 2025R01750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
2025R01750
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a801f84195da062e0bc7f05

Texte de la décision

4,820 caractères

24/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ordonnance de référé du vingt-quatre juillet deux mille

vingt-six

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 octobre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 4 mars 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,

assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025R1750

ENTRE
* la société CEGID SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [G] [P] -

[Adresse 2]
* la société FRANCE BANDEROLE SAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [M] [J] -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de la société CEGID SAS du 19 janvier 2026,

vu les conclusions de la société FRANCE BANDEROLE SAS du 19 janvier 2026.

II — MOTIFS DE L'ORDONNANCE

In limine litis sur la compétence territoriale du TAE de [Localité 3] :

La société FRANCE BANDEROLE souscrivait un abonnement au logiciel QUADRA ENTREPRISE le 7 et 13 décembre 2023 auprès de la société CEGID.

Il ressort de l'examen du contrat qu'une mention en pied de page précise qu'en signant le document, le client s'engage à accepter les conditions générales. Le juge relève que le renvoi aux conditions générales est clairement lisible, et précise l'emplacement des CGV sur le site internet à l'adresse https://www.cegid.com/fr/cgv. L'adresse permet d'arriver directement sur la page concernée, ce qui n'était pas le cas dans l'arrêt de la Cour d'appel évoqué en défense.

En conséquence, le juge des référés déclarera compétent le Tribunal des activités économiques de Lyon pour trancher le litige.

Sur la demande de provision :

En droit,

L'article 873 du Code de procédure civile précise que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal de Commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En fait,

La société FRANCE BANDEROLE s'est engagée contractuellement avec la société CEGID les 7 et 13 décembre 2023.

La société FRANCE BANDEROLE soulève que le logiciel n'est pas adapté à son besoin et sollicite la résiliation du contrat le 13 février 2024.

Le juge relève qu'une formation à trois modules était prévue. La société CEGID n'a pas facturé la formation au premier module de dématérialisation compte tenu des difficultés de connexion. La société FRANCE BANDEROLE n'a jamais sollicité une nouvelle date de formation pour ce module et a refusé la formation aux deux modules supplémentaires.

La société CEGID transmet un relevé de compte (pièce n° 3) accompagné des factures impayées (pièce n° 4), laissant apparaître un solde en sa faveur s'élevant à la somme de 6 097,41 € TTC.

Le juge constate que, le 19 juin 2025, la société CEGID a mis en demeure la société FRANCE BANDEROLE de régler la somme de 6 097,41 € TTC.

En conséquence, le juge des référés condamnera la société FRANCE BANDEROLE à régler la somme de 6 097,41 € TTC à titre de provision à la société CEGID, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025.

Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge du défendeur.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

NOUS DÉCLARONS compétent pour statuer sur le litige opposant les parties.

CONDAMNONS la société FRANCE BANDEROLE à régler la somme de 6 097,41 € TTC à titre de provision à la société CEGID, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025.

CONDAMNONS la société FRANCE BANDEROLE à payer à la société CEGID la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS la société FRANCE BANDEROLE aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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