T. com. 4202, 2 juill. 2026, n° 2026J00557
Vérifier : T. com. 4202, 2 juill. 2026, n° 2026J00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/07/2026 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026J557
ENTRE :
La SAS SUEZ EAU FRANCE (anciennement LYONNAISE DES EAUX FRANCE)
Numéro SIREN : 410034607
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -
représenté(e) par
Maître [N] [P] -[Adresse 2] [Localité 2]
ET
* La SAS GITE ET AVENIR Numéro SIREN : 908670722 [Adresse 3]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 02/07/2026 à Me [N] [P]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance n°RG 2025IP1316 du 08/12/2025 le juge par délégation du président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a enjoint à la SAS GITE ET AVENIR de payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE (anciennement LYONNAISE DES EAUX FRANCE) :
* la somme de 2 467,55 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la présente ordonnance,
* la somme de 51,60 € pour frais de requête,
* la somme de 16,40 € au titre des frais de procédure et/ou de sommation,
* la somme de 245 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* outre les dépens.
Par LRAR reçue au greffe le 16/03/2026 la SAS GITE ET AVENIR a formé opposition.
Les frais de procédure ayant été réglés le 01/04/2026 les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 11/06/2026 afin qu'il soit statué sur le fond du litige.
Par email du 08/06/2026 la SAS GITE ET AVENIR a sollicité un renvoi au motif qu'elle ne pouvait être présente ou représentée à l'audience.
Par email du 08/06/2026 le greffe a rappelé à la SAS GITE ET AVENIR que la procédure étant orale il était nécessaire que les parties soient présentes ou représentées à l'audience.
A l'audience du 11/06/2026 la SAS GITE ET AVENIR n'a pas comparu de sorte que la SAS SUEZ EAU FRANCE sollicite la confirmation de l'ordonnance 2025IP1316 du 08/12/2025.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 853 et 1418 du CPC, Vu les articles 1405 et suivants du CPC, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Attendu qu'à l'audience du 11/06/2026 La SAS GITE ET AVENIR ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que le présent jugement sera rendu par défaut ;
Attendu que la défenderesse a été informée de ce qu'elle devait comparaître devant le tribunal à la date prévue pour l'audience; que la défenderesse ne produit aucun justificatif de « la survenance d'évènements imprévus majeurs » l'ayant prétendument empêché de se présenter ou faire représenter; qu'en conséquence la demande de renvoi sera rejetée;
Attendu que l'opposition n'est pas soutenue; qu'en conséquence l'ordonnance 2025IP1316 du 08/12/2025 sera confirmée;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS GITE ET AVENIR sera condamné(e) aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Rejette la demande de renvoi formée par la SAS GITE ET AVENIR ;
Confirme l'ordonnance portant injonction de payer 2025IP1316 du 08/12/2025 ;
En conséquence,
Condamne La SAS GITE ET AVENIR à régler à La SAS SUEZ EAU FRANCE (anciennement LYONNAISE DES EAUX FRANCE) :
* la somme de 2 467,55 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de l'ordonnance du 08/12/2025
la somme de 51,60 € pour frais de requête,
la somme de 16,40 € au titre des frais de procédure et/ou de sommation,
la somme de 245 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SAS GITE ET AVENIR aux entiers dépens, dont frais de Greffe, en ce compris ceux relatifs à la procédure de requête en injonction de payer, taxés et liquidés à 124.40 € ;
Rappelle qu'en application de l'article 1420 du CPC le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°RG 2025IP1316 du 08/12/2025 ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Marlène GIROUD, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 02/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.