T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2026J00112
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Texte de la décision
TRIBU
NAL DE COMMERCE
VIENNE
23/07/2026
JUGEMENT
DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 mai 2026
La cause a été entendue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Muriel COMES, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Sylviane SANLIAS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2026J112
ENTRE
* La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Matthieu ROBARDEY -
[Adresse 2] [Localité 2]
Maître Ghislaine BETTON, PIVOINE AVOCATS -
[Adresse 3] [Localité 3]ЕТ
* La société SETSEN HAPPY
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Matthieu ROBARDEY
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES LES FAITS
La société MNG SUSHIS a conclu le 4 janvier 2023 un contrat de location avec la société LOCAM portant sur une machine de cuisine destinée à la fabrication de sushis. Cette machine a été livrée à la société MNG SUSHIS le 26 janvier 2023.
Par conclusion d'un contrat de transfert en date du 27 janvier 2024, le contrat a été transféré à la société SETSEN HAPPY.
Faute de règlement des échéances contractuelles, la société LOCAM a adressé le 24 novembre 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 2.673,93 €.
C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 13 novembre 2025 en application de l'article 659 du Code de procédure civile, la société LOCAM a assigné la société SETSEN HAPPY devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société SETSEN HAPPY à payer à la société LOCAM la somme de 7.410,09 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 novembre 2025, date de la mise en demeure de payer,
CONDAMNER la société SETSEN HAPPY à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.
LES MOYENS DES PARTIES
À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM, expose principalement :
Que par son absence de paiement d'échéances contractuelles, la société SETSEN HAPPY n'a pas respecté le contrat signé avec elle ;
Que par application de la clause résolutoire de ce contrat, la société LOCAM en a prononcé la résiliation ;
Que la société SETSEN HAPPY reste lui devoir la somme de 7.410,09 €
La société SETSEN HAPPY ne s'est pas présentée, ni faite représenter devant le tribunal, et n'a fait valoir aucun moyen.
II - MOTIVATION
Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société LOCAM, et notamment :
Le contrat de location en date du 4 janvier 2023, signé par la gérante de la société MNG SUSHIS, qui prévoit notamment un taux d'intérêts de retard mensuel de 1% en son article 4.4, et une indemnité de résiliation égale à 10% des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat ;
Le procès-verbal de réception du matériel prévu en date du 26 janvier 2023, signé par la gérante de la société MNG SUSHIS ;
Le contrat de transfert de ce contrat à la société SETSEN HAPPY en date du 27 janvier 2024, régulièrement signé ;
Le courrier de mise en demeure de payer les échéances en retard en date du 24 novembre 2025, prévoyant la résolution du contrat en cas d'absence de régularisation sous huit jours ;
Le décompte des sommes dues figurant dans ce courrier, conforme aux prescriptions du contrat concerné ;
le tribunal jugera alors recevables et fondées les demandes de la société LOCAM ;
Attendu que la société LOCAM a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure ; qu'il convient de lui accorder la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'instance et d'exécution de la présente décision seront mis à la charge de la société SETSEN HAPPY.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE
la société SETSEN HAPPY à payer à la société LOCAM la somme de 7.410,09 € TTC outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 24 novembre 2025, date de la mise en demeure de payer.
CONDAMNE
la société SETSEN HAPPY à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNE
la société SETSEN HAPPY aux dépens d'instance et d'exécution de la présente décision prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Muriel COMES
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Muriel COMES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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