T. com. 3802, 25 juin 2026, n° 2026J00078
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Texte de la décision
NAL DE COMMERCEVIENNE
25/06/2026
JUGEMENT
DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 février 2026
La cause a été entendue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Muriel COMES, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Sylviane SANLIAS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2026J78
ENTRE
* la société SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté par :
Maître Serge ALMODOVAR - Selarl RETEX ALMODOVAR Avocats -
[Adresse 2]
* la société TRI RHONE-ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté par :
Maître [X] [D] - SELARL à associé unique [D] AVOCAT -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026 à Me Serge ALMODOVAR - Selarl RETEX ALMODOVAR Avocats Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026 à Me Maïthé SAMBUIS - SELARL à associé unique [D] AVOCAT
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 10 février 2026, la SOCIETE GENERALE a assigné la société TRI RHONE ALPES devant le tribunal de commerce de Vienne.
A la barre du tribunal, la société SOCIETE GENERALE a indiqué se désister de son instance.
Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la SOCIETE GENERALE ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE
à la SOCIETE GENERALE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Muriel COMES
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Muriel COMES
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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