Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3802, 25 juin 2026, n° 2026J00078


Vérifier : T. com. 3802, 25 juin 2026, n° 2026J00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2026J00078
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80222e195da062e0bcd5fb

Texte de la décision

2,546 caractères

NAL DE COMMERCEVIENNE

25/06/2026

JUGEMENT

DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 février 2026

La cause a été entendue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Muriel COMES, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Sylviane SANLIAS, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

2026J78

ENTRE
* la société SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par :

Maître Serge ALMODOVAR - Selarl RETEX ALMODOVAR Avocats -

[Adresse 2]
* la société TRI RHONE-ALPES

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté par :

Maître [X] [D] - SELARL à associé unique [D] AVOCAT -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026 à Me Serge ALMODOVAR - Selarl RETEX ALMODOVAR Avocats Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026 à Me Maïthé SAMBUIS - SELARL à associé unique [D] AVOCAT

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 10 février 2026, la SOCIETE GENERALE a assigné la société TRI RHONE ALPES devant le tribunal de commerce de Vienne.

A la barre du tribunal, la société SOCIETE GENERALE a indiqué se désister de son instance.

Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;

Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;

Attendu que les dépens resteront à la charge de la SOCIETE GENERALE ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,

LAISSE

à la SOCIETE GENERALE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Muriel COMES

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Muriel COMES

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.