T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2025J00131
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Texte de la décision
NAL DE COMMERCEVIENNE
23/07/2026
JUGEMENT
DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Muriel COMES, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Sylviane SANLIAS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J131
ENTRE
* Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Lahcen EL MOUSSAID - Avocat -
[Adresse 2]
* la société ELPHICOM
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté par :
Maître Sophie DELON - IDEOJ Avocats -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Lahcen EL MOUSSAID - Avocat Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats
I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES
FAITS :
Monsieur [V] [Y] exerce l'activité d'agent général d'assurances ALLIANZ au sein de deux agences, situées à [Localité 3] et à [Localité 4].
La société ELPHICOM a pour activité l'achat, la vente de matériel de téléphonie, informatique, électrique et de tout matériel de communication ainsi que la mise en place de services de téléphonie au profit de professionnels.
Le 5 novembre et le 2 décembre 2021, Monsieur [Y] a souscrit auprès de la société ELPHICOM, deux contrats de prestations de services à usage professionnel. Ces contrats avaient pour fonction d'assurer la gestion des appareils de téléphonie ainsi que la maintenance et l'entretien du matériel sur les agences de [Localité 3] et de [Localité 4] pour un montant de 149 € par mois sur une durée de 60 mois pour chacune des deux agences.
Les 4 janvier et 9 mars 2022, la société ELPHICOM a procédé à la livraison, l'installation et la mise en service du matériel au sein des deux agences, conformément aux contrats et sans réserve de la part de Monsieur [Y].
En juin 2023 puis en août 2024, par échanges de courriels, Monsieur [Y] faisait part à la société ELPHICOM de certains dysfonctionnements dans les agences de [Localité 3] et de [Localité 4].
Le 25 novembre 2024, la société ELPHICOM recevait une convocation du cabinet d'expertise SARETEC, en qualité d'assureur protection juridique de Monsieur [Y], pour une réunion contradictoire prévue le 14 janvier 2025, afin de constater les défaillances des lignes téléphoniques des agences de [Localité 3] et de [Localité 4].
A l'issue de cette expertise, un protocole d'accord a été signé entre les deux parties, la société ELPHICOM s'engageant à remédier aux désordres constatés par l'expert, au plus tard le 3 février 2025.
Mais des dysfonctionnements ont perduré, la société ELPHICOM n'ayant pu intervenir avant le 3 février.
C'est en l'état que ce litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
PROCEDURE :
Par acte d'huissier de justice, régulièrement signifié en date du 12 juin 2025, Monsieur [Y] [V], agent général d'assurances, a assigné la société ELPHICOM devant le tribunal de commerce de Vienne.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°2, communiquées le 11 mai 2026, Monsieur [Y] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1227 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER recevable l'action en résiliation judiciaire du protocole d'accord transactionnel intervenu le 14 janvier 2025 entre Monsieur [Y] et la société ELPHICOM
JUGER recevable l'action en résiliation judiciaire des contrats de prestations de services à usage professionnel en date des 5 novembre 2021 et du 2 décembre 2021 conclus par Monsieur [V] [Y] avec la société ELPHICOM,
JUGER que la société ELPHICOM a été défaillante à exécuter, au plus tard le 3 février 2025, les obligations mises à sa charge aux termes du protocole d'accord transactionnel intervenu le 14 janvier 2025 avec Monsieur [Y],
JUGER, en conséquence, que les dysfonctionnements objet du protocole d'accord transactionnel en date du 14 janvier 2025 persistent, caractérisant la défaillance de la société ELPHICOM à exécuter l'ensemble des obligations mises à sa charge aux termes du contrat de prestations de services à usage professionnel en date du 5 novembre 2021 conclu avec Monsieur [V] [Y],
JUGER, en conséquence, que les dysfonctionnements objet du protocole d'accord transactionnel en date du 14 janvier 2025 persistent, caractérisant la défaillance de la société ELPHICOM à exécuter l'ensemble des obligations mises à sa charge aux termes du contrat de prestations de services à usage professionnel en date du 2 décembre 2021 conclu avec Monsieur [V] [Y],
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du protocole d'accord transactionnel intervenu le 14 janvier 2025 entre Monsieur [V] [Y] et la société ELPHICOM, aux torts exclusifs de la société ELPHICOM ;
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prestations de services à usage professionnel en date du 5 novembre 2021 conclu entre Monsieur [V] [Y] et la société ELPHICOM, aux torts exclusifs de la société ELPHICOM ;
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prestations de services à usage professionnel en date du 2 décembre 2021 conclu entre Monsieur [V] [Y] et la société ELPHICOM, aux torts exclusifs de la société ELPHICOM ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER recevable l'action en résiliation judiciaire des contrats de prestations de services à usage professionnel en date des 5 novembre 2021 et du 2 décembre 2021 conclus par Monsieur [V] [Y] avec la société ELPHICOM,
JUGER que la société ELPHICOM est défaillante à exécuter les obligations mises à sa charge aux termes du contrat de prestations de services à usage professionnel en date du 5 novembre 2021 conclu avec Monsieur [V] [Y], dans la mesure où les fonctionnalités prévues audit contrat de prestations de services sont défaillantes et ne fonctionnent pas à la date de ce jour ;
JUGER que la société ELPHICOM est défaillante à exécuter les obligations mises à sa charge aux termes du contrat de prestations de services à usage professionnel en date du 2 décembre 2021 conclu avec Monsieur [V] [Y], dans la mesure ou les fonctionnalités prévues audit contrat de prestations de services sont défaillantes et ne fonctionnent pas à la date de ce jour ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prestations de services à usage professionnel en date du 5 novembre 2021 conclu entre Monsieur [V] [Y] et la société ELPHICOM, aux torts exclusifs de la société ELPHICOM ;
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prestations de services a usage professionnel en date du 2 décembre 2021 conclu entre Monsieur [V] [Y] et la société ELPHICOM, aux torts exclusifs de la société ELPHICOM ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société ELPHICOM au paiement de la somme de 6.928 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Y] pour le préjudice résultant de la mauvaise exécution des contrats de prestations de services à usage professionnel en date des 5 novembre 2021 et du 2 décembre 2021 ;
CONDAMNER la société ELPHICOM à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur [V] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, et DEBOUTER la société ELPHICOM de toute demande afin que l'exécution provisoire soit écartée.
Dans ses conclusions en défense N°2 parvenues au greffe de la juridiction le 31 mars 2026, la société ELPHICOM sollicite du tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLE l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] au titre du contrat du 05.11.2021 (agence de [Localité 3]) du fait de l'interruption de fonctionnement et de services en vertu de l'article 7.4 des conditions générales du contrat de prestations de service ;
DEBOUTER Monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du protocole d'accord aux torts exclusifs de la société ELPHICOM ;
CONSTATER que la société ELPHICOM a levé les points qui pouvaient être résolus à distance ;
CONSTATER que la société ELPHICOM a été empêchée par Monsieur [V] [Y] d'accéder aux sites pour réaliser les interventions sur place ;
En conséquence :
PRONONCER la résolution judiciaire du protocole d'accord aux torts exclusifs de Monsieur [V] [Y];
Subsidiairement, si le Tribunal prononçait la résiliation du protocole aux torts de la société ELPHICOM et si le Tribunal déclarait l'action de Monsieur [Y] recevable au titre du contrat du 05.11.2021 :
DEBOUTER Monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de prestations de service des 05.11 ([Localité 3]) et 02. 12.2021 ([Localité 4]) du fait de la résiliation du protocole d'accord ; En tout état de cause : CONSTATER que la société ELPHICOM n'a commis aucune faute et,
En tout état de cause :
CONSTATER que la société ELPHICOM n'a commis et, en tout état de cause, aucune faute grave susceptible de justifier la résolution des contrats à ses torts ;
CONSTATER que la société ELPHICOM n'a pas été mise en demeure de remplir les obligations que Monsieur [V] [Y] estime inexécutées ou mal exécutées ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de prestations de service des 05.11 ([Localité 3]) et 02.12.2021 ([Localité 4]) ;
DEBOUTER Monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à voir la société ELPHICOM condamnée à lui payer la somme de 6.928 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [V] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [V] [Y] à payer à la société ELPHICOM la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [V] [Y] aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire.
MOYENS :
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [V], demandeur au principal, expose principalement :
Qu'il est en droit de demander la résolution judiciaire du protocole transactionnel aux torts exclusifs de la société ELPHICOM puisque celle-ci n'a pas respecté ses engagements ;
Que la société ELPHICOM a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et l'est encore aujourd'hui, que ses fautes sont suffisamment graves pour demander la résolution judiciaire des contrats des 5 novembre et 2 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société ELPHICOM ;
Qu'au titre du préjudice subi, il peut demander à la société ELPHICOM de lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 50% des sommes réglées mensuellement depuis la signature de chaque contrat.
En ce qui la concerne la société ELPHICOM fait valoir pour l'essentiel :
Que la résolution du contrat du 5 novembre 2021 (agence de [Localité 3]) demandée par Monsieur [Y] est irrecevable puisqu'il a lui-même provoqué l'interruption de fonctionnement et de service, selon l'article 7.4 des conditions générales du contrat de prestations de service ;
Que les manquements qui lui sont imputés ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution judiciaire du protocole d'accord du 14 janvier 2025 et des contrats du 5 novembre et du 2 décembre 2021 à ses torts ;
Qu'elle ne peut pas être condamnée à verser des dommages et intérêts à Monsieur [Y], puisque celui-ci ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.
II – MOTIVATION
A titre principal
Sur la résolution judiciaire du protocole d'accord du 14 janvier 2025
Attendu que l'article 2044 du code civil dispose : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » ;
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2025, Monsieur [V] [Y] et la société ELPHICOM ont signé un protocole d'accord ayant force de loi au sens de l'article 1103 du code civil ;
Attendu que ce protocole prévoyait une obligation pour la société ELPHICOM de remédier, avant le 3 février 2025, aux dysfonctionnements listés dans le rapport d'expertise du 14 janvier 2025 ;
Attendu qu'au terme de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat peut résulter d'une décision de justice en cas de défaillance d'une partie à ses obligations ;
Attendu que Monsieur [Y] reproche à la société ELPHICOM de ne pas être intervenue dans les délais fixés par le protocole, pour exécuter les obligations contractuelles et notamment :
Mettre en service et s'assurer du bon fonctionnement du pont téléphonique entre les deux agences,
-Reprogrammer les lignes téléphoniques en vue de la prise d'appel exclusivement lors des horaires d'ouverture,
Installer et paramétrer deux applications sous réserve d'obtention de codes de la part de Monsieur [Y].
Attendu que le tribunal observera, au vu des pièces versées au débat,
Que la société ELPHICOM a exécuté les taches qui ne nécessitaient pas d'intervention dans les agences grâce aux codes transmis par Monsieur [Y] ;
Qu'elle n'est pas intervenue dans les agences pour remédier aux autres dysfonctionnements ;
Qu'au lieu de planifier immédiatement son intervention, elle a privilégié une démarche commerciale visant à proposer un nouveau contrat à Monsieur [Y] ;
Que seulement le 27 janvier 2025, la société ELPHICOM a proposé d'intervenir les 3 et le 4 février 2025 ;
Que ce comportement constitue un manquement à ses engagements contractuels ;
Mais attendu que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1104 du code civil ;
Attendu que le tribunal constatera
Que Monsieur [Y] a accepté de participer à ce rendez-vous commercial du 23 janvier 2025, ce qui a nécessairement interféré avec le calendrier ayant demandé un délai de réflexion jusqu'au 27 janvier ;
Que, suite au refus de cette nouvelle proposition, la société ELPHICOM lui a proposé d'intervenir les 3 et 4 février ;
Qu'en refusant ces dates d'intervention au seul motif du dépassement de quelques jours du délai fixé par le protocole, alors même qu'il avait concouru à la modification prévisible du calendrier en acceptant les discussions commerciales, Monsieur [Y] a fait preuve d'une rigueur excessive contraire à la bonne foi contractuelle ;
Qu'il a ainsi privé la société ELPHICOM de toute possibilité d'intervention ;
Attendu que le tribunal considèrera que le manquement de la société ELPHICOM est avéré mais que Monsieur [Y] a participé à l'échec du planning prévu rendant impossible l'exécution finale du protocole d'accord ;
Attendu que le tribunal prononcera la résolution du protocole d'accord, comme le demande les deux parties, mais sans qu'il soit possible de la prononcer aux torts exclusifs de l'une d'elles. En effet les éléments ci-dessus montrent que son exécution partielle et imparfaite résulte de faits et décisions des deux parties ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, prononcera la résolution du protocole d'accord en date du 14 janvier 2025 aux torts partagés des parties et déboutera Monsieur [Y] de sa demande en résolution du protocole d'accord aux torts exclusifs de la société ELPHICOM ;
Sur la résolution judiciaire des contrats de prestations de services à usage professionnel en date du 5 novembre 2021 et du 2 décembre 2021 :
Attendu qu'au vu des éléments précédents, le demandeur ne démontre pas que les dysfonctionnements, objet du protocole d'accord, caractérisent la seule défaillance de la société ELPHICOM à exécuter toutes ses obligations mises à sa charge au terme des contrats de prestations de services des 5 novembre et 2 décelbre 2021 ;
Attendu que la résolution de ces contrats ne peut donc résulter de l'inexécution du protocole d'accord puisque le tribunal a retenu des torts partagés dans cette inexécution ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, déboutera Monsieur [Y] de ses demandes de résolution judiciaire des contrats des 5 novembre et 2 décembre 2021.
A titre infiniment subsidiaire
A - Sur la recevabilité de la demande en résolution du contrat du 5 novembre 2021
Attendu que Monsieur [Y] demande une résolution judiciaire des contrats puisque la société ELPHICOM est toujours défaillante à réparer les dysfonctionnements qui perdurent encore à la date des dernières conclusions soit le 11 mai 2026 ;
Attendu que l'article 7.4 des conditions générales du contrat de prestations de services dispose que « le fournisseur ne saurait être engagé pour quelque cause que ce soit, ni donner droit à l'utilisateur à aucune indemnité (…) ou à résiliation du présent contrat… » ;
Attendu que le tribunal constatera
Que le 1er août 2025, Monsieur [Y] a déménagé son agence de [Localité 3], en déposant le matériel, objet du contrat, de l'adresse où il avait été installé sans remplir le formulaire prévu à cet effet par la société ELPHICOM ;
Que Monsieur [Y] a, de lui-même, interrompu le fonctionnement du matériel et la fourniture de service ;
Qu'il ne peut pas évoquer dans ses dernières conclusions un dysfonctionnement entre les deux agences puisque le pont téléphonique n'existe plus du fait du déménagement.
Attendu que le tribunal considèrera irrecevable la demande de Monsieur [Y] en résolution judiciaire du contrat de prestations de services du 5 novembre 2021.
Attendu que le tribunal, en conséquence, déboutera Monsieur [Y] de sa demande en résolution judiciaire du contrat de prestations de services du 5 novembre 2021 pour cause d'irrecevabilité.
B - Sur la résolution du contrat du 2 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société ELPHICOM
Attendu que l'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » ;
Attendu que le tribunal observera, au vu des pièces versées au débat :
Que l'installation des matériels a été conforme au descriptif du contrat du 2 décembre 2021 ;
Que le 1er courriel de mécontentement de Monsieur [Y] adressé à la commerciale de la société ELPHICOM date du 28 juin 2023, mais ce mail n'indique pas la nature du dysfonctionnement ;
Qu'il s'est écoulé 14 mois sans réclamation de la part de Monsieur [Y] ;
Que le calendrier des échanges de courriels entre Monsieur [Y] et la société ELPHICOM du 26 août 2024 au 9 septembre 2024 ne montre pas de dysfonctionnements majeurs. En effet les bugs signalés concernent principalement des messages d'erreur sur les répondeurs. La société ELPHICOM a su rectifier les messages à partir du moment où la commerciale, qui rentrait de congés le 4 septembre, en a informé la Hotline ;
Attendu que le tribunal constatera :
Que l'absence de demande de maintenance de la part de Monsieur [Y] pendant presque 3 ans indique que le système fonctionnait ;
Que Monsieur [Y] ne peut reprocher à la société ELPHICOM sa lenteur d'intervention puisque lui-même n'a pas contacté la Hotline pour informer rapidement les techniciens des dysfonctionnements, procédure pourtant prévue dans le contrat ;
Que ces échanges de courriels n'invoquent pas les dysfonctionnements listés lors de l'expertise du 14 janvier 2025, Monsieur [Y] n'ayant envoyé aucun courrier de mise en demeure de réparer avant la réunion avec l'expert ;
Que la société ELPHICOM ne pouvait donc pas intervenir ne connaissant pas la nature de ces dysfonctionnements ;
Attendu que le tribunal considèrera, au vu de ce qui précède, que les manquements imputés à la société ELPHICOM ne présentent pas le caractère de gravité suffisante requis pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestations de services du 2 décembre 2021 ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, déboutera Monsieur [Y] de sa demande en résolution judiciaire du contrat de prestations de services du 2 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société ELPHICOM ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y]
Attendu que l'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Attendu que si la société ELPHICOM a commis quelques manquements dans l'exécution de son contrat, Monsieur [Y] n'apporte aucune pièce justificative de nature à établir la réalité du préjudice allégué ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, déboutera Monsieur [Y] de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable d'allouer la somme de 2 000 euros à la société ELPHICOM en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 novembre 2019 ;
Attendu que les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [Y] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE
la résolution judiciaire du protocole d'accord en date du 14 janvier 2025 aux torts partagés de la société ELPHICOM et de Monsieur [V] [Y] ;
DEBOUTE
Monsieur [V] [Y] de ses demandes, à titre principal, en résolution judiciaire des contrats de prestations de services des 5 novembre et 2 décembre 2021, conclus entre Monsieur [V] [Y] et la société ELPHICOM, aux torts exclusifs de la société ELPHICOM.
JUGE
irrecevable la demande de Monsieur [V] [Y] en résolution judiciaire du contrat de prestations de services en date du 5 novembre 2021 ;
DEBOUTE
Monsieur [V] [Y] de sa demande, à titre subsidiaire, en résolution judiciaire du contrat de prestations de services en date du 2 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société ELPHICOM ;
DEBOUTE
Monsieur [V] [Y] de sa demande visant à condamner la société ELPHICOM en paiement de la somme de 6 928 euros à titre de dommages et intérêts :
CONDAMNE
Monsieur [V] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à la société ELPHICOM en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE
Monsieur [V] [Y] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Muriel COMES
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Muriel COMES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.