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T. com. 2903, 11 juin 2026, n° 2026R02364


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Date
11/06/2026
Numéro
2026R02364
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-15
Id
6a8025aa195da062e0bd4ad7

Texte de la décision

6,522 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

ORDONNANCE DU 11/06/2026

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 4 mai 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 28 mai 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Claude JORDERY, Président, assisté de :
* Maître Julien PIAU, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2026R2364
* Madame [V] [R] née [F]

[Adresse 1] [Localité 1] -

représenté(e) par

Maître [E] [B] [Adresse 2]
* Monsieur [V] [N] [Adresse 3]

[Localité 2] -

représenté(e) par

Madame, monsieur [E] [B] [Adresse 4]

ENTRE * MAISONS DE L'AVENIR

[Adresse 5] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Madame, monsieur [P] [D] [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 54,86€ TTC dont 9,14 € TVA

Par exploit de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, la partie demanderesse : Madame [V] [R] née [F] et monsieur [V] [N],

a assigné devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, la partie défenderesse : la SAS MAISONS DE L'AVENIR aux fins de désignation d'un expert.

La partie demanderesse demande qu'il soit fait droit aux fins de l'assignation.

La partie défenderesse ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, mais formule dès à présent, toutes protestations et réserves quant au fond.

SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES

Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;

Attendu qu'il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la partie demanderesse l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Attendu que les dépens devront être réservés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise – Désignons pour y procéder madame [U] [W], demeurant [Adresse 7], [Localité 3], en qualité d'expert, lequel aura pour mission de :

Se rendre sur place,

Se faire communiquer tous documents et pièce qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

Visiter les lieux,

Examiner les désordres et les non-conformités avec ou sans désordres expressément allégués par les demandeurs dans la présente assignation ; et plus précisément dans le rapport d'expertise joint,

Les décrire, en indiquant leur nature et leur importance,

Rechercher l'origine, l'étendue et les causes des non-conformités et des désordres allégués,

Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art,

Dans l'affirmative, préciser si ces désordres ou non-conformités allégués créent des préjudices, en matière de structure, d'obligation thermique ou tous autres préjudices, esthétique, de jouissance et tous type de préjudices pouvant être constatés,

Déterminer si les non-conformités ou les désordres allégués sont susceptibles d'évoluer et de s'aggraver dans le temps,

Chiffrer les travaux nécessaires à la réfection des non-conformités, absences d'ouvrage ou insuffisances d'ouvrage, des désordres ; les évaluer à l'aide de devis ; et dire si les travaux nécessitent un maître d'œuvre pour leur parfaite réalisation ; préciser qu'il est nécessaire de recourir à un BET spécifique pour résoudre les problèmes relevés,

En tant que de besoin, procéder à l'apurement des comptes entre les parties, afin de permettre à monsieur et madame [V] de connaître après compensation avec les ouvrages à reprendre, les pénalités de retard, ce qui reste dû à l'entreprise, ou ce que leur devrait celle-ci,

Fournir tous éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et notamment l'obligation de résultat de l'entreprise ayant réalisé les travaux, ainsi qu'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance, et le coût de ces travaux,

Etablir un pré-rapport,

Maintenir contradictoirement les parties.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.

Disons que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de

60 jours
* Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal.

Disons que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.

Fixons à la somme de

4.000 euros

, le montant de la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée, au greffe, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance par [nom du consignataire].

Fixons à la somme de 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les ordonnances à venir dans le cadre de cette expertise, qui sera consignée par la partie demanderesse.

Disons que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque, et ce conformément à l'article 271 du code de procédure civile.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de monsieur le président de ce tribunal.

Réservons les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 54,86 €.

Ainsi jugé et prononcé le 11/06/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de QUIMPER, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 28/05/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Claude JORDERY

Signe electroniquement par Claude JORDERY

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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