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T. com. 6901, 7 juill. 2026, n° 2026F03621


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Date
07/07/2026
Numéro
2026F03621
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a802b0f195da062e0bdaac8

Texte de la décision

4,740 caractères

2026F03621 - 2618800033/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON07/07/2026JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 mai 2026

La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Paul GALONNIER, Juge,

Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
ENTRE
* La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

2026F3621 MUTUEL SUD RHONE ALPES

Procédure
[Adresse 1]

[Adresse 2]
[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [H] [J]

[Adresse 3]

SELARL EYDOUX-MODELSKI - BASTILLE AVOCATS

[Adresse 4]
* La société HOLDING JAGER

[Adresse 5] - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC

Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de 494 568,14 € dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie.

Il sollicite le prononcé d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de chambre du conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce ;

Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 21 août 2025 compte tenu de l'arrêt de à cette date.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au ministère public,

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société HOLDING JAGER

[Adresse 6]

Société par actions simplifiée

gestion et prise de participation, opérations et prestations de services diverses

Inscrit au RCS sous le numéro 914 118 336 RCS [Localité 2]

FIXE provisoirement au 21 août 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [E] [M] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [S] [V].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 7].

NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 7 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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