T. com. 6901, 28 avr. 2026, n° 2026F01519
Vérifier : T. com. 6901, 28 avr. 2026, n° 2026F01519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
28/04/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON28/04/2026JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1519
Procédure
2024RJ0507
LIQUIDATION JUDICIAIRE RÉSOLUTION PLAN DE :
La société PRESTA-SERVICES [Adresse 1]
Date d'ouverture : 10 avril 2024
Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur SPICA Patrick
Liquidateur judiciaire :
la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [K], Maître [I] [Q] ou Maître [S] [P]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 mars 2026 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Monsieur Michel CARTE, Juge,
Monsieur Patrick PEREZ, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [K], Maître [I] [Q] ou Maître [S] [P] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société PRESTA-SERVICES,
PROROGE et FIXE au 27 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 27 avril 2027.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.