T. com. 3802, 30 juin 2026, n° 2026F00571
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT
30/06/2026
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F571 Procédure
2026RJ204
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société TILKO -37 [Adresse 1] Représentée par son avocat : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS
Date d'ouverture : 19/05/2026
Juge-Commissaire : Monsieur [S] Mandataire Judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître CUINET
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 30/06/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 30/06/2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
Monsieur Christophe ARQUILLIERE, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [N] [A], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
2026F00571 - 2618100031/2
Le mandataire judiciaire indique que la société est régulièrement assurée et fait état d'un passif déclaré d'environ 5 900 € avec des délais non expirés et d'une trésorerie de 6 000 €. Il précise que la société TILKO emploie 2 salariés dont l'un est l'époux de la dirigeante et lequel a été condamné par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 22/09/2016 en sa qualité de dirigeant de la société GIGDEMIR BATIMENT à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
L'avocat de la dirigeante indique que cette dernière souhaite proposer un plan de redressement.
Dans son rapport, le juge commissaire, au regard des éléments transmis, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société TILKO
CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE
en conséquence la poursuite de la période d'observation,
DIT
que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du
06 octobre 2026 à 10h00
, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Stéphane JEANTET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Stephane JEANTET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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