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T. com. 7606, 26 juin 2026, n° 2025R00059


Vérifier : T. com. 7606, 26 juin 2026, n° 2025R00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025R00059
Lieu / cour
7606
MàJ source
2026-08-15
Id
6a803374195da062e0beb59a

Texte de la décision

9,330 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE : - [Adresse 1] Estonie DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître CASTELLARNAU Clothilde - [Adresse 2] PARIS SCP DPCMK - [Adresse 3] [J] [Q] - 1er ETAGE 76600 LE HAVRE.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL EMBALLAGES DIFFUSION
[Adresse 4] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Monsieur Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON - Cabinet LDG Avocats - [Adresse 5].
Maître [K] [E] - LECLERCQ & TARTERET - [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

Président : Madame Valérie BOULANGERJuges : Monsieur Stéphane AUBE et Monsieur François REMONT

DEBATS

Après mise en état en date du 20/02/2026, cette affaire a été appelée à l'audience publique de plaidoirie le 09/03/2026 ; le Tribunal a prononcé la clôture des débats et a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 10/04/2026, puis prorogé en date du 26/06/2026 par mise à disposition au greffe selon l'article 450 du Code de Procédure Civile. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26/06/2026 en application de l'article 450 du Code de procédure civile.

Minute signée par Madame Valérie BOULANGER, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

La société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ est une société intermédiaire dans la vente de palettes en bois.

Depuis plusieurs années, elle est en relation commerciale avec la SARL EMBALLAGES DIFFUSION qui lui achète des palettes.

Les relations contractuelles se sont déroulées sans difficulté jusqu'en juin 2024.

Au cours de l'année 2024, plusieurs commandes de palettes ont été passées par la société EMBALLAGES DIFFUSION.

En effet, la Société PALLETS MANUFACTURING a livré au cours de l'année 2024, des marchandises, à savoir des palettes de bois à la Société EMBALLAGES DIFFUSION, pour la somme de 28.055,76 €.

La société PALLETS MANUFACTURING sollicitait donc le paiement de ces factures dans un délai de quatre jours. Toutefois, la société EMBALLAGES DIFFUSION a informé la société PALLETS MANUFACTURING que dans le cadre d'une enquête pénale pour usurpation d'identité, il lui a été demandé de suspendre le paiement des factures le temps pour les officiers de police en charge des investigations de procéder à des contrôles.

En effet, une plainte pénale dont est saisi le Tribunal Judiciaire du Havre est actuellement à l'instruction entre les mains du Doyen des Juges d'instruction.

Malgré de nombreuses relances et un commandement de payer adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2025, la société EMBALLAGES DIFFUSION n'a pas procédé au paiement de la somme de 28 055,76 euros.

C'est pourquoi la société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ est contrainte de saisir le tribunal de céans.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses conclusions en demande, la société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,

DECLARER la société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ recevable en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

DEBOUTER la société EMBALLAGES DIFFUSION de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNER la SARL EMBALLAGES DIFFUSION à payer à la société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ la somme de 28 055,76 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 juin 2025 avec capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la SARL EMBALLAGES DIFFUSION à payer à la société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ la somme de 1 402,78 euros due au titre des pénalités de retard contractuelles, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 juin 2025 avec capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la SARL EMBALLAGES DIFFUSION à payer à la société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL EMBALLAGES DIFFUSION aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Dans ses conclusions en réplique, la société EMBALLAGES DIFFUSION demande au Tribunal de :

Vu les articles 1218 du Code civil, Vu l'article 67 de la Convention de [Localité 1], Vu les articles 378, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile,

In limine litis :

SURSEOIR à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cause ;

A titre principal :

DEBOUTER la société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel :

CONDAMNER la société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ sous astreinte de 100 euros par jour de retard au jour de la décision à intervenir et sans délai à exécuter les commandes passées ;

CONDAMNER la société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ à verser à la société EMBALLAGES DIFFUSION la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en raison des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer pour faire valoir ses droits ;

CONDAMNER la société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ aux entiers dépens d'instance.

MOYENS ET PRETENTIONS

La société EMBALLAGES DIFFUSION, par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement :

In limine litis sur la nécessité de surseoir à statuer :

En application de l'article 4 du Code de procédure pénale, le juge a le pouvoir d'ordonner une mesure de sursis lorsqu'il l'estime utile, dans un souci de bonne administration de la justice. Tel est le cas quand le juge constate que les résultats de l'information ouverte au pénal sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige civil.

Ainsi que la Cour de cassation le réaffirme clairement, le juge du fond dispose du droit de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance pénale en cours. La décision de sursis à statuer relève de l'appréciation souveraine du juge civil.

Le sursis à statuer s'impose en particulier lorsqu'il existe un risque que le juge pénal et le juge civil statuent sur les mêmes faits. L'autorité de la chose jugée au pénal est absolue concernant les faits du litige. En vertu du principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, et lorsque les demandes concernent les mêmes faits, il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé au pénal, soit quant à l'existence ou la qualification du fait incriminé, soit quant à la culpabilité ou à l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

En l'espèce, la société EMBALLAGES DIFFUSION justifie sa demande de sursis à statuer puisqu'elle a aujourd'hui engagé une procédure pénale afin de déterminer les responsabilités dans le cadre d'un dossier mettant en lumière des faits de vol, d'usurpation d'identité et d'escroquerie en bande organisée.

La société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ, par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement :

In limine litis sur le rejet de la demande de sursis à statuer :

Les faits d'espèce n'entrent pas dans le cadre de l'application de l'article 4 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale qui rend le sursis à statuer obligatoire lorsque les actions civiles et pénales portent sur les mêmes faits.

La société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ est totalement étrangère à la procédure pénale en cours. Dans ses écritures, la société EMBALLAGES DIFFUSION cite les sociétés contre lesquelles elle a déposé des plaintes : la société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ n'en fait pas partie.

De plus, la société EMBALLAGES DIFFUSION indique avoir connaissance des faits d'escroquerie dont elle a été victime depuis juillet 2024. Or, force est de constater que la société EMBALLAGES DIFFUSION a poursuivi après cette date les commandes. La poursuite des relations d'affaires entre les deux sociétés bien après juillet 2024 apporte donc la preuve que la société PALLETS MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY OÜ étaient étrangères aux infractions dont fait état EMBALLAGES DIFFUSION et que les relations de confiance entre les deux sociétés n'étaient pas altérées.

La solution pénale n'aura aucune incidence sur l'issue de la présente instance, s'agissant de contrats totalement distincts.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que le Tribunal retiendra l'absence de preuve suffisante pour faire droit à la demande de sursis à statuer ;

Attendu que les pièces justificatives ne permettent pas de justifier cette demande ;

Le Tribunal rejettera la demande de sursis à statuer ;

Sur la poursuite de la procédure

Attendu que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du Vendredi 07 Août 2026 pour la poursuite de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

REJETTE la demande de sursis à statuer,

RENVOIE l'affaire au fond à l'audience du Vendredi 07 Août 2026 à 09h00 pour la pousuite de la procédure,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Valérie BOULANGER

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Valerie BOULANGER

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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