T. com. 0601, 3 juill. 2026, n° 2026F00465
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Texte de la décision
2026F00465 - 2618400003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F465 Numéro de Procédure collective : 2026RJ139
Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR:
La SAS Cros de Cagnes Immobilier [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 882 959 869 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Laurent GUIGLION
Juges :
Madame Lucy MORET
Monsieur Xavier PREVOST
Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 30/06/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03/07/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commisgreffier à qui la minute a été remise.
Suivant procès-verbal en date du 16/06/2026, Monsieur [J] [A] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS Cros de Cagnes Immobilier [Adresse 1]
RCS [Localité 1] N°: 882959869
ACTIVITE : Recherche et transaction sur biens immobiliers, recherche de biens immobiliers en vue de l'achat, de la vente ou de la location, transactions immobilières, achats et ventes d'immeubles, location, achat et vente de terrains.
DIRIGEANT : Monsieur [J] [A]
, demeurant [Adresse 2].
Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 30/06/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu'il ressort des débats, et notamment des déclarations du dirigeant à la barre, que celui-ci a expressément indiqué ne plus être en mesure de poursuivre l'exploitation de l'entreprise, estimant être arrivé au terme de toutes les démarches qu'il pouvait raisonnablement entreprendre pour tenter d'assurer sa pérennité ;
Qu'en dépit des échanges intervenus à l'audience et des encouragements qui lui ont été adressés afin d'envisager la poursuite de l'activité, le dirigeant a maintenu sa volonté ferme et non équivoque de mettre un terme à l'exploitation, faisant valoir l'absence de toute perspective sérieuse de redressement économique et son souhait de mettre fin à une situation génératrice de pertes, afin de ne pas aggraver davantage les difficultés de la société ;
Qu'à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il convient d'observer que le passif exigible demeure relativement limité, en dehors des comptes courants d'associés ;
Que cette circonstance est sans incidence sur le constat de l'impossibilité manifeste du redressement, dès lors que la poursuite de l'activité ne repose plus sur un projet économique crédible et que le dirigeant ne manifeste plus la volonté de continuer l'exploitation ;
Qu'en conséquence, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu'en conséquence et dans ses conditions, dès lors que toute perspective sérieuse de redressement est exclue, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS Cros de Cagnes Immobilier [Adresse 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30/05/2026 ;
DESIGNE Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ;
NOMME
Maître [R] [E] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], en qualité de
liquidateur judiciaire;
DESIGNE
conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la
SELAS [M]- [I] [B] - [Q] [X] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [B]
demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT
que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT
que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT
que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE
à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT
que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE
d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 16 NOVEMBRE [Immatriculation 1] heures 00
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE
que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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