T. com. 2903, 30 juill. 2026, n° 2026F02584
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 30/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2584
Demandeur (s) :
SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître [O]
Demandeur (s) :
SAS CR-FRANCE (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Monsieur [T] [R], gérant de la SARL DOVESIANO, présidente
Maître [N]
Madame [D] [I], représentante des salariés
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Sophie SAUTREUIL Juges : Monsieur Jean MARTEL Madame Véronique POTIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026
LE TRIBUNAL
Par jugement du 17/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CR-FRANCE, a désigné la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [F], en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS AJ UP, prise en la personne de maître [O], en qualité d'administrateur judiciaire.
La SELAS AJ UP, prise en la personne de maître [O], a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce ; Vu la requête présentée et les motifs y exposés : L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ; La société débitrice entendue ; Vu le rapport du juge commissaire ; Le Ministère Public entendu ;
Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu'
"à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"
; que la notion de
"redressement manifestement impossible"
est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société débitrice ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; que par jugement, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la cession de l'entreprise ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;
Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Constate que le redressement est manifestement impossible.
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la :
SAS CR-FRANCE
Activité : à titre principal concourir au développement durable dans ses dimensions économiques sociale environnementale et participative,
immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN 812 775 443
Met fin à la période d'observation.
Maintient la date de cessation des paiements au 30/09/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient monsieur [B] [M] en qualité de juge commissaire.
Met fin aux fonctions de la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [F], comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire.
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Madame Sophie SAUTREUIL
Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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