T. com. 6903, 18 juin 2026, n° 2026R00031
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Texte de la décision
2026R00031 - 2616900002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/06/2026ORDONNANCE DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 mai 2026.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 4 juin 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Gérard LHERMET, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* Madame [U] [B],
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE-
représentée par
Maître Julie ACHOUIL, Avocat, [Adresse 2]
[Localité 2], substituée par le Cabinet ORATIO AVOCATS, [Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 3]
* La société ARDEKA [O], - SAS -
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE -
non comparant
* Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à Me Julie ACHOUIL, Avocat,
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit en annexe de la présente décision
LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon exploit de Commissaire de justice en date du 15 mai 2026, Madame [U] [B] a fait assigner en référé la société ARDEKA [O], aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Déclarer Madame [U] [B] recevable en ses demandes,
En conséquence,
* Condamner la SASU ARDEKA [O] à payer à Madame [U] [J] la somme provisionnelle de 4.464,67 Euros au titre des acomptes versés dans le cadre d'une commande annulée,
* Condamner la SASU ARDEKA [O] à payer à Madame [U] [J] la somme provisionnelle de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans son obligation de livraison et de remboursement,
En tout état de cause,
* Condamner la SASU ARDEKA [O] au versement de la somme de 1.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 04 juin 2026 lors de laquelle le conseil de Madame [U] [B] a repris les conclusions de son exploit introductif d'instance et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société ARDEKA [O], telles que visées dans l'assignation.
La société ARDEKA [O], quant à elle ne s'est pas présentée, ni personne pour elle.
DISCUSSION
Attendu que selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2025, Madame [U] [B] a annulé sa commande de cuisine au motif que la pose initialement prévue le 24 octobre 2025 a finalement été reportée à courant janvier 2026, et elle a sollicité le remboursement intégral des acomptes déjà versés soit un montant TTC de 4.464,67 Euros ;
Attendu que par mail en date du 3 janvier 2026, Madame [U] [B] a transmis à la société ARDEKA [O] la copie de son courrier recommandé avec AR en date du 18 décembre 2025 et a renouvelé sa demande d'annulation de la commande ;
Attendu que par mail en date du 8 janvier 2026, la société ARDEKA [O] a confirmé l'annulation de la commande et a indiqué que le remboursement serait fait dans les plus brefs délais ;
Attendu que selon sa pièce n°6, Madame [U] [B] justifie avoir effectué trois virements en faveur de la société ADEKA [O] représentant une somme totale de 4.464,67 Euros ;
Attendu que la société ARDEKA [O] ne s'est pas présentée à l'audience et n'a donc produit aucun élément aux fins de s'opposer à la demande de Madame [B] ;
Il convient par conséquent de condamner la société ARDEKA [O] à payer Madame [U] [B] la somme de 4.464,67 Euros au titre des acomptes versés dans le cadre de la commande annulée ;
Attendu qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts, l'attribution de ces derniers n'étant pas de la compétence du juge des référés.
Attendu que Madame [U] [B] a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 1.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande,
CONDAMNONS la société ARDEKA [O] à payer à Madame [U] [B] la somme provisionnelle de 4.464,67 Euros au titre des acomptes versés dans le cadre de la commande annulée ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [U] [B] ;
CONDAMNONS également la société ARDEKA [O] à payer à Madame [U] [B] la somme de 1.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS en outre la société ARDEKA [O] à payer à Madame [U] [B] les entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 36,74 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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