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T. com. 3801, 24 juin 2026, n° 2026F01334


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Date
24/06/2026
Numéro
2026F01334
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a8039f3195da062e0bf31f7

Texte de la décision

4,029 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

24/06/2026

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1334 Procédure 2026RJ457

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 22 juin 2026 par :

La SAS CARGIASTAN

[Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [R] [Y] -29 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 22 juin 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 24 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,

assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M. [N] [T], dirigeant de la SAS CARGIASTAN, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

SIMPLIFIEE

DE La SAS CARGIASTAN [Adresse 3]

Société par actions simplifiée

L'achat, la vente au détail, le courtage, l'importation et l'exportation de prêt à porter, maroquinerie, lingerie fine, parfumerie, cosmétiques, gadgets, tous produits ou équipements personnel.

Inscrit au RCS sous le numéro 932 880 933 RCS [Localité 2],

FIXE provisoirement au 28 février 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et de juge-commissaire suppléant Madame [L].

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire Maître [K] [Adresse 4] IMMEUBLE [Adresse 5] [Localité 3].

MISSIONNE

Maître [E], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE

à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT

que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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