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T. com. 5601, 3 juill. 2026, n° 2025F01442


Vérifier : T. com. 5601, 3 juill. 2026, n° 2025F01442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2025F01442
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-15
Id
6a803a15195da062e0bf360a

Texte de la décision

3,233 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 03/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1442

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) :

ADRENALINE SOLUTIONS SAS

[Adresse 1]

[Localité 1] (s) :

[Localité 2]

Représentant (s) :

Monsieur [X] [Y]

Composition du trib

ounal lors des débats et du délibéré :

Président :

Madame Catherine LE POUL

Juges :

Monsieur Dominique BUSSON

Madame Sandrine BUGEAU

Greffier lors des dét

oats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public au

quel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2026

79,02

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 04/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ADRENALINE SOLUTIONS SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;

Attendu que la période d'observation arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois compte tenu d'une trésorerie permettant de financer les charges d'exploitation, de l'assurance obligatoire et de l'absence de nouvelles dettes ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de ADRENALINE SOLUTIONS SAS pour une durée de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

Vendredi 18/12/2026 à 9 heures 20

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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