T. com. 7401, 3 août 2026, n° 2026F00718
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Texte de la décision
2026F00718 - 2621500005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
03/08/2026
JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 mai 2026.
La cause a été entendue à l'audience de la chambre du conseil du 21 juillet 2026 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 3 août 2026, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Rôle n°
2026F718
Procédure
2026RJ311
ENTRE * POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-
SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - comparant en la personne de M. [P] [L] inspecteur au PRS
muni d'un pouvoirЕТ
* La société ABC ZINGUERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés -
[Adresse 3]
Attendu que par acte en date du 04/05/2026, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner la société ABC ZINGUERIE pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Annecy sous le n° 752 496 141 ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le dirigeant de la société a comparu en chambre du conseil assisté de son avocat et a indiqué ne pas être en mesure de régler la somme due au demandeur en raison de l'arrêt de son activité depuis l'année 2023 ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le requérant lequel précise lors de l'audience que la créance s'élève à la somme de 163 003,33 €, due au titre de rappels d'impôts sur les sociétés et de TVA suite à un contrôle fiscal, assortis de majorations de retard, pénalités et frais demeurés impayés malgré les mesures d'exécution engagées ;
Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu'il y a lieu d'en fixer la date au 03/02/2025 eu égard à l'ancienneté de la créance ;
Attendu en outre que le dirigeant de l'entreprise expose lui-même ne pas souhaiter reprendre son activité et a indiqué au tribunal qu'il se joignait à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société ABC ZINGUERIE
[Adresse 2]
Société à responsabilité limitée inscrite sous le numéro 752 496 141 RCS ANNECY
ayant pour activité : zinguerie, couverture, charpente, ossature bois, isolation, montage d'échaffaudage, menuiserie.
FIXE provisoirement au 3 février 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD et juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN;
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [E] [M]) [Adresse 4] ;
NOMME
en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE
applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE
au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT
qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE
à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 03/08/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT
que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/05/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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