T. com. 8305, 18 juin 2026, n° 2025F02056
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Texte de la décision
2025F02056 - 2616900003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/06/2026
JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF
Numéro de Procédure collective : 2022RJ293 La SAS CAB JAP et la SAS BIKE STORE BY AJP Numéro de rôle général : 2025F2056
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAB JAP et SAS BIKE STORE BY AJP [Adresse 1] représenté(e) par Maître [M] [X] [Adresse 2]
DEFENDEUR
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
représenté(e) par Maître ADDA Miloud [Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 05/03/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Marc MAUBERT, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18/06/2026,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAB JAP et de la SAS BIKE STORE BY AJP, à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à TOULON (83000) qu'il a fait délivrer le 27/08/2025 à Madame [I] [O] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 03/09/2025, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 02/10/2025 à 9 heures ;
ATTENDU
que par jugement en date du 13/09/2022, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS CAB JAP et de la SAS BIKE STORE BY AJP ;
Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur [D] [C] en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur [L] [G] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [A] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU
que par acte en date du 27/08/2025 enrôlé sous le numéro
2025F2056
, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAB JAP et de la SAS BIKE STORE BY AJP, a assigné Madame [I] [O] pour l'audience du 05/03/2026 à 9 heures, aux fins de :
« Recevoir la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités en ses demandes et la déclarer bien fondée en ses prétentions ;
Dire et juger que Madame [O] [T] [I] a été le dirigeant de la SAS CAB JAP ;
Dire et juger que la susnommée a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS CAB JAP, actuellement chiffrée à hauteur de 76.045,31 €
Entendre en conséquence que Madame [O] [T] [I] soit condamnée à supporter, ladite insuffisance d'actif à hauteur de 76.045,31 €, ou telle autre somme qu'il plaira au Tribunal de fixer, et à payer le montant des condamnations à la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités en raison des fautes de gestion identifiées ;
Par conséquent,
Condamner Madame [O] [T] [I] à payer à la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités la somme de 3.000 € en vertu de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l'appel sans constitution de garantie. »
ATTENDU
que Monsieur [D] [C], par ses rapports en date du 03/09/2025, en qualité de juge commissaire de la SAS CAB JAP et de la SAS BIKE STORE BY AJP, émet l'avis suivant :
« SOMMES D'AVIS que Madame [I] [O] soit condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 76.045,31 € » ;
ATTENDU que cette affaire a été renvoyée à l'audience du 05/03/2026 à 9 heures ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU
que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAB JAP et de la SAS BIKE STORE BY AJP, comparaît à l'audience assistée de Maître [M] [X] avocat au barreau de TOULON et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU
que Maître ADDA Miloud, Avocat au Barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de Madame [I] [O] ;
ATTENDU
que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal le rejet de la demande du sursis à statuer et de prononcer la responsabilité pour insuffisance d'actif de Madame [O] [I] ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU
qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que la SAS CAB JAP et la SAS BIKE STORE BY AJP n'ont pas apporté dans la gestion de leur société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 129.893,57 € ;
Sur la demande du sursis à statuer
ATTENDU
que Maître [F] [P] sollicite du tribunal de surseoir à statuer jusqu'au jour de la condamnation définitive de la compagnie d'assurance ;
Qu'en l'espèce, un litige existe entre avec la compagnie d'assurance qui assurait le local de la SAS AJP BIKE STORE et de la SAS BIKE STORE BY AJP suite à un cambriolage ;
ATTENDU
que Maître [X] [M] sollicite du tribunal le rejet de la demande sur le sursis à statuer ;
Que cette procédure en indemnisation concerne uniquement la société BIKE STORE ;
ATTENDU
que la procédure en indemnisation ne concerne pas la SAS CAB JAP, par conséquent, le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer ;
Sur la demande de comblement de l'insuffisance d'actif
ATTENDU
que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d'ouverture dans la procédure de liquidation s'élève à la somme de 129.893,57 €, et que 684,09 € d'actif ont pu être recouvrés ;
ATTENDU que le montant de l'insuffisance d'actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance, après opérations de vérifications du passif, s'élève à la somme de 76.045,31 € ;
ATTENDU
qu'il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, être condamnée à supporter tout ou partie de ladite insuffisance ;
ATTENDU
que Maître Miloud ADDA, conseil de Madame [O] [I] allègue que la SELARL RM MANDATAIRES est responsable de l'insuffisance d'actif de la SAS CAB JAP en raison de sa négligence ;
Que les abonnements d'alarme de la SAS AJP BIKE STORE et SAS BIKE STORE BY AJP ont été résiliés alors même que la trésorerie de la société permettait leurs règlements ;
Qu'ainsi, la sécurisation et la surveillance du local de la société AJP BIKE STORE et de BIKE STORE BY AJP n'ont pas été effectuées normalement, entraînant un cambriolage ;
Qu'il existe un litige avec la compagnie d'assurance assurant le local en raison de la carence du Mandataire judiciaire, la SELARL RM MANDATAIRES ;
ATTENDU
que Maître [X] [M], représentant de la SELARL RM MANDATAIRES oppose que 48 heures avant le cambriolage, l'alarme a été arrêtée volontairement, et que des procès-verbaux actent cela ;
Qu'il n'existe pas de dispositif rendant obligatoire les alarmes ;
ATTENDU
que l'article L.651-2 du Code de commerce prévoit qu'il ne peut être retenue la responsabilité pour insuffisance d'actif uniquement d'un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale placée en liquidation judiciaire, le Tribunal rejettera ce moyen ;
Sur l'absence d'une comptabilité complète
ATTENDU que l'article L.123-12 oblige à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise, et enfin d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice ;
Que l'article L.123-14 du même code prévoit que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. »;
Que l'article R.123-173 oblige que tout commerçant tienne un livre-journal et un grand-livre ;
ATTENDU
que les sociétés par actions simplifiées sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet ;
ATTENDU
que l'établissement régulier et complet de la comptabilité est une obligation qui relève de la compétence du dirigeant qui, à défaut, peut constituer une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce ;
ATTENDU
que Maître [X] [M] allègue que Madame [O] [I], en qualité de dirigeante de la SAS CAB JAP, n'a pas complètement remis les documents comptables de sa société ;
Que le fait de ne pas tenir une comptabilité régulière, sincère et complète constitue une faute de gestion
(Cass, com., 13 nov. 2007, n°06-13.212)
venant priver le dirigeant de la possibilité d'appréhender l'évolution de la situation économique de son entreprise et empêche les organes de la procédure d'analyser la gestion de celle-ci ;
ATTENDU que Maître [F] [P] oppose que la dirigeante n'a commis aucune faute de gestion ;
ATTENDU
que Madame [O] [I], en qualité de dirigeante, n'a pas remis une comptabilité complète de la SAS CAB JAP venant priver les organes de la procédure collective d'analyser la gestion de cette dernière ;
ATTENDU que Madame [O] [I] n'a pas rapporté la preuve d'une comptabilité complète ;
ATTENDU
qu'en agissant de la sorte, Madame [I] [O] s'est rendue coupable d'une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce ;
ATTENDU
que cette faute de gestion a nécessairement contribué à augmenter le passif de la SAS CAB JAP ;
Sur l'abstention volontaire du dirigeant de réclamer le paiement du prix lors de la cession d'actifs
ATTENDU
que l'article L.651-2 du Code de commerce prévoit que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »;
ATTENDU
que le liquidateur judiciaire allègue que la dirigeante, Madame [O] [I], a sciemment omis de déclarer, sans motif économique légitime, le paiement complet du prix de cession d'actifs à une société, dont son fils et son conjoint en sont les associés ;
Que cette abstention volontaire a privé la société d'une créance certaine et exigible affaiblissant son actif et portant atteinte à l'égalité de traitement entre les membres de la société ;
Que la société cessionnaire étant directement contrôlée ou détenue par des proches du dirigeant. Que de fait, le risque de favoritisme est manifeste ;
Que le fait de ne pas recouvrer la créance a profité à une entité, au sein de laquelle Madame [O] [I] avait des intérêts familiaux, au détriment de l'intérêt social et des créanciers de la société cédante ;
Qu'aucun élément objectif ne vient justifier l'absence de recouvrement d'une créance correspondant à une opération réalisée dans des conditions normales de marché. Qu'une telle défaillance de gestion ne relève ni d'une nécessité pour la société, ni d'une stratégie rationnelle, mais bien d'un manquement grave à ses obligations légales et statutaires ;
Que cette abstention a eu pour conséquence de précipiter la défaillance de la société, augmenter son passif et aggraver l'insuffisance d'actif. Qu'ainsi, elle a causé un préjudice certain à la masse des créanciers, venant justifier l'action en comblement du passif à l'encontre de Madame [O] [I] ;
Qu'en l'espèce, la négligence volontaire et réitérée de la dirigeante a concouru directement à la perte financière de la société ;
Que la Cour de cassation a décidé qu'une abstention causant un préjudice à la société ou exposant son actif à un risque injustifié, comme ne pas réclamer une créance, constitue un abus de pouvoir (Cass, crim., 15 mars 1972, Bull. crim. N°107);
ATTENDU
que Maître [F] [P] oppose que le fait d'avoir reçu des fonds, à savoir 17.500 €, ne constitue pas une aggravation du passif ;
Que les mouvements de fonds entre les deux sociétés sont parfaitement justifiés dans le cas où il la SAS CAB JAP a cédé en partie ses actifs à la SAS BIKE STORE AJP ;
Que la dirigeante de la SAS CAB JAP ne s'est pas abstenue de réclamer les fonds à la société BIKE STORE BY APJ étant donné que la SAS CAB JAP a reçu lesdits fonds ;
ATTENDU que l'abstention de recouvrer une créance par Madame [O] [I] a été délibérée ;
Que cette abstention volontaire, qui a profité à une société présentant des liens familiaux avec Madame [O] [I], a contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS CAB JAP et constitue une faute de gestion ;
ATTENDU
qu'en agissant de la sorte, Madame [I] [O] s'est rendue coupable d'une faute de gestion au titre de l'article L.651-2 du Code de commerce ;
ATTENDU que cette faute de gestion a nécessairement augmenté le passif de la SAS CAB JAP ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif
ATTENDU que l'article L.651-2 du Code de commerce dispose que
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
ATTENDU
que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [A] verse aux débats des éléments démontrant que Madame [I] [O] s'est abstenue de tenir une comptabilité complète de la SAS CAB JAP ;
ATTENDU
de plus qu'en s'abstenant volontairement de réclamer le paiement du prix lors de la cession d'actifs, Madame [I] [O] a participé à augmenter frauduleusement le passif de la société déjà conséquent ;
ATTENDU
qu'il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Madame [I] [O] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l'insuffisance d'actif ;
ATTENDU
qu'en l'état de ces constatations, Madame [I] [O], a augmenté le passif et diminué l'actif de la SAS CAB JAP, et a ainsi partiellement contribué à l'insuffisance d'actif de cette dernière ;
ATTENDU
que le Liquidateur judiciaire sollicite que Madame [I] [O] soit condamnée en contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 76.045,31 € ;
ATTENDU
qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SAS CAB JAP, la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit entièrement ;
ATTENDU qu'en conséquence, il convient de déclarer Madame [I] [O] responsable de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CAB JAP et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 76.045,31 € ;
ATTENDU qu'en conséquence, la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit et, de déclarer Madame [I] [O] responsable totalement de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CAB JAP et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 76.045,31 € ;
ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Sur l'exécution provisoire
ATTENDU
que l'article R.661-1 du Code de commerce dispose que : «
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »
ATTENDU
qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU
que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU
que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que : «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
» ;
ATTENDU que Madame [O] [I], succombant dans cette affaire, sera condamnée à payer à la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAB JAP et de la SAS BIKE STORE BY AJP, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience,
VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l'assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS CAB JAP et la SAS BIKE STORE BY AJP ;
DIT que Madame [I] [O] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
DIT
que Madame [I] [O] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS CAB JAP ;
DECLARE Madame [I] [O] domiciliée [Adresse 3], responsable de l'insuffisance d'actif de la SAS CAB JAP à concurrence de la somme de 76.045,31 € sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNE
Madame [I] [O] au paiement de la somme de
76.045,31
€ sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce ;
DIT
que la somme sera payable entre les mains de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [A] sis [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAB JAP et de la SAS BIKE STORE BY AJP, dans le délai d'
UN MOIS
à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE
Madame [O] [I] à payer à la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAB JAP et de la SAS BIKE STORE BY AJP, la somme de
3.000
€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT
qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
ORDONNE
l'exécution provisoire de la décision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.