T. com. 2903, 17 juill. 2026, n° 2026F02501
Vérifier : T. com. 2903, 17 juill. 2026, n° 2026F02501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 17/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2501
Représentant (s) : Monsieur [B] [C], gérant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Sophie SAUTREUIL
Juges :
Monsieur Jean MARTEL
Madame Véronique POTIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 06/02/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise LE PTICASIER (SARL) avec une période d'observation fixée à six mois.
Cette affaire a été appelée afin de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce ; Vu le rapport du juge commissaire ; Entendu la société débitrice ; Le mandataire judiciaire et le Ministère Public entendus ;
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement ;
Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante.
Renouvelle la période d'observation de l'entreprise LE PTICASIER (SARL) pour une nouvelle période de six mois.
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le vendredi 23/10/2026 à 11 heures.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Madame Sophie SAUTREUIL
Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.